Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
l3o
LOIS,
DÉCRETS ET
ARRÊTÉS
les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qu'il lui conviendra pour se faire conduire immédiatement dans le port, et de même, quand, après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai. Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments étrangers pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navire, être commissionné par le consul de France et le capitaine du port. La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon l'équité, pour chaque port en particulier, par le consul ou agent consulaire et le capitaine du port, en raison de la distance et des difficultés de la navigation. Art. \k- Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce étranger dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment. Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera en outre intégralement restituée. Art. i5. Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce étranger dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et, à son défaut, le subrôcargue ou le consignataire, devra se rendre au consulat de France et remettra entre les mains du consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingtquatre heures suivantes, le consul enverra au chef de la douane un extrait du rôle d'équipage et une note détaillée indiquant le nom du navire, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement; si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarantehuit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 5o piastres par jour de retard, au profit de la caisse des douanes; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres. Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat, le chef de'la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le ca-
SUR
LES
MINES.
1§1
pitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 5oo piastres au plus, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit de la caisse des douanes. Les armes et les munitions de guerre que les bâtiments de commerce pourraient avoir à bord pour leur propre sûreté devront être énumérées sur les papiers de bord et déclarées en même temps que la composition de la cargaison, à leur arrivée au port ou à la douane. Si les fonctionnaires du gouvernement annamite le jugent nécessaire, ces armes seront mise en dépôt à terre entre les mains du capitaine du port et du consul, ou dans le poste-frontière, pour n'être rendues qu'au départ du bâtiment, soit qu'il prenne la mer, soit qu'il pénètre sur le territoire chinois. Dans ce dernier cas, la quantité de munitions et d'armes sera déterminée par le consul et le chef de la douane, en raison des circonstances. Les contraventions seront punies de la confiscation des armes au profit du gouvernement annamite et, en outre, d'une amende qui ne pourra excéder 5oo piastres. Si un bâtiment a débarqué clandestinement des armes ou des munitions sur le territoire annamite, ces armes, si elles sont en petit nombre, seront confisquées et les contrevenants seront en outre punis d'une amende de 5oo piastres au plus, mais si la quantité d'armes ou de munitions de guerre ainsi débarquées est considérable et constitue un danger, le bâtiment pourra être saisi et confisqué, ainsi que tout ou partie du chargement. La confiscation d'un bâtiment européen ou américain ne pourra être prononcée que parles deux gouvernements. Art. 16. Les capitaines et négociants étrangers pourront louer telles espèces d'allégés et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité annamite, et, par conséquent, sans sa garantie, en cas d'accident, de fraude et de disparition desdits allèges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport par portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer. Art. 17. Toutes les fois qu'un négociant étranger aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire, qui en donnera communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-