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LOIS,
DÉCRETS
ET ARRÊTÉS
le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises, dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties. Le négociant devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même.) par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue. Si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé annamite sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur desdites marchandises. Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira en conséquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant ne peut s'entendre avec l'employé annamite sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige : ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres. Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant pourra réclamer l'intervention du consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation au chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur les livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté. Les marchandises qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement, et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut. Art. 18. Tout bâtiment entré dans l'un des ports ouverts de l'Annam, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article précédent, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port, sans avoir à payer ni droits d'ancrage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.
SUR
LES MINES.
Art. 19. Les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment étranger auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de partir. Toutefois, si le capitaine y consent, il sera loisible à l'administration des douanes (afin de faciliter les opérations du commerce) de percevoir les droits d'après les papiers de bord, sans qu'on soit obligé de* décharger les marchandises pour en constater la valeur et la quantité. Art. 20. Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 18 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce acquittera intégralement les droits de phare et d'ancrage fixés par l'article 3. Aucun autre droit, rétribution ou surcharge ne pourra être exigé sous aucun prétexte. Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que les droits de phare et d'ancrage ont été intégralement acquittés, et sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau ces droits pour son bâtiment, tout navire étranger ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Annam. Art. 21. Tout navire étranger entré dans l'un des ports ouverts au commerce, et qui n'y voudra décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés. Dans le cas où des étrangers, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le consul ou agent consulaire ; celui-ci, de son côté, informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés. Munis de cette déclaration, les négociants étrangers n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du consul, au chef de la douane, qui délivrera, pour cette partie de fa