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> DÉCRETS ET ARRÊTÉS
cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits ; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces-marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit de la caisse des douanes. Art. aa. Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister. Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit de la caisse des douanes, de la totalité des marchandises illicitement transbordées. Art. 2ô. Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-même et déposera au consulat français des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage dans l'Annam et revêlus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de payements à faire. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés. Art. ih. Toute marchandise introduite ou exportée en contrebande par des navires ou par des négociants étrangers dans les ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et confisquée. En outre, le Gouvernement annamite pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de ses ports au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir ausïitôt après l'apuration de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement d'un pavillon qui ne serait pas le sien, l'autorité française prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus. La totalité des sommes provenant de la vente des objets confisqués sera versée à la caisse de la douane. Le produit des amendes pour contravention aux règlements des douanes dans les ports ouverts sera également versé à cette caisse. Art. «S. Son Excellence le Président de la République française
SUR LES MINES.
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pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports ouverts de l'Empire où sa présence sera jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit. Art. 26. Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de l'Annam où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition. tl en sera de même à l'égard des navires de commerce français ou étrangers qui, par suite d'avaries majeures ou pourtoute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de l'Annam. Mais ces navires devront également n'y séjourner que momentanément, et aussitôt que la cause de leur relâche aura cessé, ils devront appareiller, sans pouvoir y prolonger leur séjour et sans pouvoir y commercer. Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'autorité la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du consul ou agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser au moyen de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison. Le port de Thuan-an, à cause de sa situation dans une rivière qui conduit à la capitale et de sa proximité de cette capitale, fera exception, et aucun bâtiment étranger de guerre ou de commerce ne pourra y pénétrer. Cependant, si un bâtiment de guerre français était chargé d'une mission pressée pour le Gouvernement de Hué ou pour le résident français, il pourrait franchir la barre, après en avoir demandé et obtenu l'autorisation expresse du Gouvernement annamite. Art. 27. Les navires de commerce annamites qui se rendront dans tous les ports de France ou des six provinces françaises de la basse Cochinchine pour y commercer y seront traités, au point