Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 69]

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SUR LOIS,

DÉCRETS

ET

LES

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MINES.

ARRÊTÉS

ouverts, de 5 maus, mesure annamite (environ 2 hectares et demi;. de vue des droits de toute nature, comme la nation la' plus favorisée. Art. 28. Le Gouvernement français renouvelle la promesse faite

Les terrains nécessaires aux Européens pour élever leurs maisons' d'habitation ou leurs magasins seront achetés par eux aux propriétaires. Les consuls et les autorités annamites interviendront dans

au Gouvernement annamite, à l'article 2 du Traité du i5 mars, de

ces achats, de façon que tout se passe avec équité. Les magasins

faire tous ses efforts pour détruire les pirates de terre et de mer,

et les habitations des commerçants seront aussi rapprochés que possible de la demeure des consuls.

particulièrement dans le voisinage des villes et ports ouverts au commerce européen, de façon à rendre les opérations du commerce aussi sûres que possible. Art. 2g. La présente Convention aura la même force que le Traité du i5 mars 187/1, auquel elle restera attachée. Elle sera mise en

A Ninh-Haï,-le consul et son escorte continueront à occuper les forts, tant que cela sera jugé nécessaire pour assurer la police et

vigueur aussitôt après l'échange des ratifications, qui

aura lieu en même temps que celui du Traité du i5 mars 187/1,si c'est possible, et, en tous les cas, avant le i5 mars 1876. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Saigon, au palais du Gouvernement, en deux expédition; en chaque langue, comparées et conformes entre elles, le 3i août 187/i. Signé KRANTZ. (Signatures des plénipotentiaires annamites.)

la sécurité du commerce. 11 habitera plus fard sur le terrain de 5 maus qui lui aura été concédé. On respectera les pagodes et les sépulcres, et les Européens ne pourront acheter les terrains sur lesquels il existe des habitations qu'avec le consentement des propriétaires et en payant une juste indemnité. Les commerçants européens payeront l'impôt foncier d'après les tarifs en usage dans la localité où ils habiteront, mais ils ne payeront aucun autre impôt. A Saïgon, le 01 août 187/1. Signé

KRANTZ.

[Signatures des plénipotentiaires annamites.)

Afin d'éviter des difficultés dans l'interprétation de quelquepassages des nouveaux

traités, les plénipotentiaires des

deux

hautes parties contractantes sont convenus d'ajouter au présent traité un article additionnel, qui sera considéré comme en faisant partie intégrante. ARTICLE

ADDITIONNEL.

CONVENTION ANNEXE

AU

TRAITÉ

DE

COMMERCE

DU

ôl

AOUT

187A.

Le contre-amiral Krantz, commandant en chef la division navale des mers de Chine et du Japon, gouverneur par intérim et commandant en chef en Cochinchine, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc., etc., muni des pleins pouvoirs de Son Excellence le Président de la République française,

11 est entendu que la ville même de Hanoï est ouverte au commerce étranger, et qu'ily aura dans cette ville un consul avec son escorte, une douane, et que les Européens pourront y avoir des magasins et des maisons d'habitation, aussi bien qu'à Ninh-llaïet à Thi-Naï. Si, par la sujte, on reconnaissait que la douane de Hanoï est inutile et que celle de Ninh-Haï suffit, la douane de Hanoï pourrai: être supprimée; mais il y aurait toujours dans cette ville un consul et son escorte, et les Européens continueraient à y avoir de? magasins et des maisons d'habitation. Les terrains nécessaires pour bâtir les habitations des consuls et de leurs escortes seront cédés gratuitement au Gouvernement français par le Gouvernement annamite. L'étendue de ces terrains sera, dans chacune des villes ou ports

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Et le haut fonctionnaire Ngnyèn van TiCo'nq, ministre de la justice, décoré du titre de Ki-vi-ba, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté le Roi d'Annam, sont convenus d'apporter au Traité de commerce signé le 3t août 187/1 les modifications suivantes: Est et demeure supprimé le dernier paragraphe de l'article 2 du susdit Traité, ainsi conçu : « 11 est entendu que les marchandises importées ou exportées par des

bâtiments

chinois ou appartenant

à

l'Annam seront

soumises aux mêmes interdictions, et que celles importées ou exportées sous pavillon chinois

seront

soumises

aux

mêmes

droits que les marchandises importées ou exportées sous pavillon européen ou américain (ce que l'on entend dans ces deux traités, par pavillon étranger). Mais ces droits seront perçus sépa-