Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 82]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES.

labiés pour une année dans l'étendue du périmètre déterminé par le permis. Ils sont renouvelables dans la même forme. Art. 75. — La demande du permis de recherche est adressée au gouverneur et déposée soit au bureau du commissaire des mines, soit au secrétariat colonial. Elle est enregistrée à la date de son dépôt. La demande contiendra la désignation des nom, prénoms, qualités et domicile du demandeur ou, si c'est une société, l'acte constitutif de cette société, la description, aussi exacte que possible, du territoire sur lequel l'autorisation de recherche est demandée, l'indication des motifs qui justifient les travaux de recherche sur ce territoire et de la nature des travaux que le demandeur se propose d'entreprendre. Art. 76. — La demande sera notifiée aux propriétaires, locataires ou occupants de la surface, sur le territoire demandé. Ils seront appelés à émettre leurs observations. Art. 77. — Il sera définitivement statué par le gouverneur, en conseil d'administration, le comité consultatif des mines entendu. Art. 78. — Tout individu ou toute société titulaire d'un permis de recherche a le droit d'occuper temporairement, sur l'étendue de son périmètre, tous les terrains nécessaires aux travaux de recherches, à la charge d'indemnités à payer au propriétaire du sol et qui devront être évaluées au double du dommage qui lui est causé. Ces indemnités seront réglées par le gouverneur, en conseil d'administration, sur le rapport de trois experts nommés par lui. En prévision de ces indemnités, le permissionnaire devra, avant de commencer les travaux, dépose;' une caution dont le chiffre sera déterminé par l'acte qui autorise les recherches. Art. 79. — Nulle permission de recherches, ni concession de mines, ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes, d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant à une habitation ou clôture murée, dans ladistance.de 100 mètres desdites clôtures ou des habitations. Art. 80. — Le propriétaire de la surface ou toute personne autorisée par lui pourra, à la seule condition d'en informer le secrétaire colonial, faire des recherches de mines dans toutes les parties de sa propriété, même dans celles sur lesquelles un permis de recherches aura été délivré, et concurremment avec le

titulaire de ce permis; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation. Le locataire ou occupant par permis ne peut user des privilèges accordés au propriétaire de la surface qu'à la condition de transformer son titre en un titre définitif de propriété. Art. 81. — Dans aucun cas, les recherches ne peuvent être ni autorisées, ni entreprises par le propriétaire de la surface, sur un territoire déjà concédé. Art. 82.— Les travaux de recherche qui prendront la forme d'une exploitation déguisée pourront être interdits et suspendus par un arrêté du gouverneur, sans préjudice des peines prescrites par l'article 98 du présent arrêté.

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TITRE III. — DE L'OBTENTION DES CONCESSIONS.

Art. 83. — Lorsqu'une substance minérale utilement exploitable aura été découverte, la concession peut être demandée concurremment par le propriétaire de la surface et par l'inventeur, autorisé par le •propriétaire à faire des recherches ou titulaire d'un permis de recherche. Dans le cas où le territoire dont la concession est demandée est divisé en plusieurs propriétés appartenant à différents propriétaires, la concession ne peut être demandée que par l'inventeur ou par une personne munie du consentement de tous les propriétaires et agissant en leur nom. Art. 84- — La forme dans laquelle doivent être faites les demandes de concession et le mode d'instruetion de ces demandes sont réglés, comme pour les demandes de concession sur les terrains domaniaux, par les articles 5i, 5a, 53, 54 et 55 du présent arrêté. Art. 85. — Les demandes en concurrence faites par les ayants droit sont reçues par le commissaire des mines ou par le secrétaire colonial, pendant toute la durée des publications prescrites par l'article 54 du présent arrêté. Ces demandes en concurrence seront enregistrées à leur date sur le registre indiqué à l'article 5i. Elles seront notifiées aux parties intéressées et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication. Art. 86. — Il sera définitivement statué par le gouverneur, en conseil d'administration, après avis du commissaire des mines et du comité consultatif des mines.