Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 83]

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) DÉCRETS ET ARRÊTÉS

L'acte de concession fixe les limites de la concession et le chiffre de la redevance instituée par l'article Z18 du présent arrêté. En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura le droit à une indemnité de la part du concessionnaire. Elle sera réglée par l'acte de concession. Art. 87. — Lorsqu'une mine déjà concédée sur un territoire aliéné ou loué par l'administration, ou occupé par permis, aura été abandonnée par le concessionnaire ou que celui-ci aura été déclaré déchu de ses droits, suivant les formes prescrites par le présent arrêté, la concession peut en être à nouveau demandée et obtenue par tout individu ou société, suivant les mêmes formes que les concessions acquises par acte de concession sur les terres du domaine. TITRE IV.

DES PÉRIMÈTRES CLASSÉS COMME PÉRIMÈTRES MINIERS.

Art. 88. — Lorsqu'une concession de mines aura été instituée conformément aux règles prescrites par les articles précédents, un certain territoire au voisinage de cette concession pourra être déclaré périmètre minier. Art. 89. — Les périmètres miniers seront déclarés tels par un arrêté du gouverneur, rendu en conseil d'administration, après enquête et après avis du comité consultatif des mines. Les propriétaires de la surface intéressés auront le droit d'être entendus par le comité consultatif des mines, sur demande écrite et adressée par eux au président du comité. Art. 90. — La décision qui déclarera un territoire périmètre minier pourra, en même temps, le classer comme périmètre aurifère de 1" ou de 20 classe. Art. 91.— Sur les périmètres miniers ainsi institués, les concessions pourront être acquises par prise de possession, suivant les mêmes formes et aux mêmes conditions que sur les terres du domaine. L'acte qui instituera chaque périmètre minier réglera, en même temps, les indemnités et les redevances qui devront être payées par les concessionnaires aux propriétaires de la surface. Cette redevance ne pourra être moindre que &5 francs par hectare. Art. 92. — Les concessions acquises par prise de possession sur ces périmètres seront soumises aux mêmes règles et imposeront à leurs propriétaires les mêmes obligations que les concessions acquises dans la même forme sur les terres du domaine, conformément à la deuxième partie du présent arrêté.

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SUR LES MINES.

Art. 93. — Les périmètres miniers pourront être déclassés par une décision du gouverneur, rendue en conseil d'administration. TITRE V.

DES OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES.

Art. 94. —■ Les concessions de mines instituées sur les terres aliénées ou louées par l'administration ou occupées par permis, en faveur du propriétaire du sol ou de toute autre personne, seront soumises, en tout ce qui touche les droits et les obligations des concessionnaires, les autorisations de chômage, l'abandon de la concession et la déchéance, aux mêmes règles que les concessions acquises par acte de concession sur les terrains du domaine, suivant les dispositions du présent arrêté. Art. g5. —Le concessionnaire d'une mine pourra, avec l'autorisation du secrétaire colonial, acquérir du propriétaire de la surface tous les terrains nécessaires aux travaux de recherche et d'exploitation, à l'installation des machines ou des magasins, au logement des ouvriers et des employés de l'exploitation, à l'établissement des canaux ou rigoles et des chemins nécessaires à l'exploitation, à un prix fixé au double de leur valeur par trois experts nommés par le secrétaire colonial. Si le territoire de la concession est loué ou occupé par permis, le concessionnaire peut prendre les terrains qui lui sont nécessaires, à titre de location, au prix de 100 francs l'hectare. Il conserve le droit d'acquérir ces terrains, au prixde 1.000 francs l'hectare, soit du propriétaire définitif, soit du domaine, si le locataire ou l'occupant abandonne son droit de préemption. Art. 96. — Lès concessionnaires ne peuvent faire de travaux sous des maisons ou lieux d'habitation qu'après en avoir obtenu l'autorisation. Cette autorisation est donnée par le secrétaire colonial, après que les propriétaires intéressés ont été" entendus. Le concessionnaire doit, dans ce cas, donner caution de payer toutes indemnités en cas d'accident; les demandes des intéressés sont, dans ce cas, portées devant les tribunaux ordinaires. QUATRIÈME PARTIE. ET DE LA

— DISPOSITIONS GÉNÉRALES. —

JURIDICTION

DE

LA POLICE

RELATIVES AUX MINES.

Art. 97. — Les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements seront dénoncées et constatées comme les contraventions en matière de police et de voirie. DÉCRETS, 1876. l3