Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 84]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Art. 98. — Les peines seront une amende de 100 francs au moins et de 5oo francs au plus, double en cas de récidive, conformément aux dispositions de l'article 96 de la loi sur les mines, du 21 avril 1810. Art. 99. — Le conseil d'administration, constitué en conseil du contentieux administratif, interprétera, s'il y a lieu, les actes de concession, laissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contestation qui peut s'élever relativement à l'exercice des droits concédés. Art. 100. — Tous les produits des mines et des usines métallurgiques sont frappés d'un droit de 5 p. 100 ad valorem, au moment de leur exportation hors de la colonie. CINQUIÈME PARTIE. —

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 101. — Toutes les concessions de mines acquises sur la rive droite du Diahot, antérieurement à la publication du présent arrêté sur le lieu des mines, et non encore délimitées, seront, dans les quinze jours qui suivront cette publication, transformées en concessions conformes aux dispositions du présent arrêté. Art. 102. ■— La manière dont s'opérera cette transformation et l'ordre dans lequel les intéressés seront appelés à choisir et à marquer les limites définitives de leurs concessions seront réglés par un arrêté du gouverneur, rendu en conseil d'administration. Art. io3. — Sont maintenues les dispositions de l'arrêté du 3 avril 1873, réglant le mode de concession de terrains sur le lieu des mines et créant un droit de pacage dans la zone minière. Art. 10/1. — Des arrêtés ultérieurs régleront la manière dont les concessionnaires démines pourront acquérir et exploiter, dans les forêts du domaine, les bois nécessaires à leur exploitation ainsi que les conditions dans lesquelles ils pourront faire usage des eaux courantes. Art. io5.— Sont abrogés tous les arrêtés antérieurs, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions du présent arrêté. Art. 106. — Le secrétaire colonial est chargé de l'exécution du présent arrêté. Décret (*) du Président de la République, du 20 mars 1876, qui détermine les assimilations de grade et les emplois pouvant être (") Voir ci-après, page 174, la circulaire transmissive, du 1 '"*" juillet 1876.

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donnés dans l'armée, aux ingénieurs des mines et des fonts et chaussées. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de la guerre ; Vu l'article 19 de la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée, ainsi conçu : « Les élèves de l'École polytechnique et les élèves de l'École forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux, dans l'armée active, pendant tout le. temps passé par eux dans lesdites écoles. « Les lois d'organisation prévues par l'article Zi5 de la présente loi déterminent, pour ceux de ces jeunes gens qui ont satisfait aux examens de sortie et ne sont pas placés dans les armées de terre ou de mer, les emplois auxquels ils peuvent être appelés, soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans l'armée territoriale ou dans les services auxiliaires. » Vu la loi du 2Z1 juillet 1870, relative à l'organisation générale de l'armée, et notamment le troisième paragraphe de l'article 56, ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique, rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves de l'École polytechnique qui ne font pas partie de l'armée de terre ou de mer et les élèves de l'École forestière entrés dans le service forestier, détermine les assimilations de grade ou les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l'armée, selon la position qu'ils occupent dans les services auxquels ils appartiennent. » Vu le décret du i5 avril 1873, portant organisation de l'École polytechnique; Vu l'ordonnance du 1" août 1827, pour l'exécution du Code forestier, et le décret du 2 avril 1875, relatif à l'organisation militaire du corps forestier; Vu la loi du iô mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale ; Vu les observations faites sur le projet de décret par les ministres des finances, de l'intérieur et des travaux publics ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1".— Les assimilations dégrade et les emplois qui,en vertu de l'article 36 de la loi du -ik juillet 1873, peuvent être donnés, dans l'armée, aux élèves de l'École polytechnique placés dans les