Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 101]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Dans les autres parties de J'usine, le nombre d'ouvriers variera suivant les besoins. Chaque atelier de fabrication sera.dirigé par un chef d'atelier, qui aura la responsabilité des opérations.

Décret du Président de ta République, du 27 septembre 1876 , autorisant le s' {Haussier à faire des recherches de minerais de plomb, cuivre, antimoine et autres métaux, dans la commune de LANGEAC (Haute-Loire), nonobstant le refus de ladite commune.

ii° Toutes les opérations seront accomplies exclusivement à la lumière du jour.

A la fin de chaque journée, aucune matière explosible, fabriquée ou en cours de fabrication, ne devra exister dans aucun des ateliers susmentionnés, sauf dans l'atelier de séchage, qui sera gardé et ne contiendra que de la dynamite. i2° Un nettoyage général aura lieu, chaque soir, de manière que, le lendemain, la fabrication soit reprise sur nouveaux frais, comme si aucune opération n'avait eu lieu la veille. Les opérations seront suspendues pendant les forts orages où l'on pourrait craindre que la foudre ne produisît des ébranlements susceptibles d'entraîner l'explosion des matières. i3° Les matières employées dans l'usine sont l'acide sulfurique, l'acide nitrique, la glycérine et, en outre, des matières absorbantes de nature indéterminée, mais dont la nomenclature sera fournie à toute réquisition de l'autorité préfectorale. ili" Toute introduction de glycérine devra être préalablement déclarée aux employés chargés de la surveillance de la fabrique. i5° Les expéditions de dynamite au dehors de la fabrique ne pourront avoir lieu que le jour et les déclarations d'enlèvement devront spécifier la proportion normale de nitroglycérine que la dynamite contient.

Art. 2. L'exploitant s'engage à n'écouler hors de sa propriété aucun liquide acide, ni aucun résidu contenant des parcelles de matières explosibles. Art. 3. L'autorité supérieure pourra toujours prescrire, le fabricant entendu, telles autres mesures qui paraîtraient utiles pouf sauvegarder la sécurité publique ou les intérêts du Trésor, au point de vue de la perception de l'impôt. L'exploitant sera, d'ailleurs, tenu de se conformer à toutes les prescriptions édictées par la loi du 8 mars 1875 (*) et parle règlement du 2/1 août 1875 (**), ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres et incommodes de 1" classe.

O Volume de 1875, page 117. C ) Volume de i875, page 145.

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(EXTRAIT.)

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Art. i . Le s' Maussier, propriétaire de la concession des mines d'antimoine de Barlet, est autorisé à rechercher, par galerie souterraine, dans la parcelle communale n° 628 du cadastre de Langeac (section de Barlet, département de la H au te-Loire), les minerais de plomb, cuivre, antimoine et autres métaux que peut contenir, dans cette parcelle, le prolongement du filon objet de la concession de Barlet. Art. 2. Le permissionnaire payera, préalablement à tous travaux, à la commune de Langeac, conformément aux articles 10, 45 et Uli de la loi du 21 avril 1810, les indemnités qui pourront lui être dues à raison de l'occupation du terrain et des dommages qui seraient causés. Art. 3. La durée de la présente permission est fixée à une année, qui commencera à partir du jour où l'indemnité dont il est question dans l'article précédent aura été réglée, soit à l'amiable entre les parties, soit, à défaut d'accord, par le tribunal compétent. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mine vient à être instituée dans le terrain dont il s'agit. Il n'est rien préjugé, d'ailleurs, sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire, pour les mines que les travaux opérés dans la parcelle de terrain en question auraient fait découvrir. Art. h. Les travaux devront être mis en activité dans un délai de trois mois, à dater de l'époque fixée par l'article précédent. Art. 5. Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherche ou de reconnaissance et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sûreté des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Art. 6. Il lui sera également interdit de disposer des minerais concissibles provenant desdites recherches, sans y avoir été préalablement autorisé par le ministre des travaux publics. Les substances non concessibles, extraites au jour par ledit s' Haussier, resteront la propriété de la commune, qui aura le