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LOIS,
DÉCRETS
ET
choix ou de les laisser sans emploi sur le terrain communal ou de les vendre, moyennant une juste indemnité payée au s* Maussier, pour frais d'extraction. Art. 7. Le permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour, sur le carreau de la mine, le plan des travaux exécutés et un registre constatant l'état et l'avancement de ces travaux, les circonstances principales de l'allure des couches, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux amuentes, les quantités de minerai amenées au jour et le nombre des ouvriers employés. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et aux gardes-mines, lors de leurs visites. Art. 8. Les droits des tiers et notamment ceux qui résultent de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 sont réservés. Art. 9. En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions prescrites ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, l'autorisation pourra être retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être prononcée et des poursuites qui seraient exercées en vertu de l'article 8 de la loi du 27 avril i858 et des articles 90 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Décret du Président de la République, du 27 septembre 1876, portant extension du périmètre de la concession des mines de schistes bitumineux et de houille de BOSON, département du Var. (EXTRAIT.)
Art. 1". Il est fait concession à la Compagnie universelle d'éclairage et de chauffage, comme extension de sa concession de schistes bitumineux et de houille de Boson, instituée par décrets des 16 mars 1859 (*) et 29 mars 1865 (**), des mines de même nature situées dans la commune de Fréjus, arrondissement de Draguignan, et comprises, conformément au plan annexé au présent décret, dans le périmètre ci-après déterminé : A Vesl, par la rive gauche du torrent de Reyrau, depuis le point E, où cette rive rencontre l'axe du ravin de l'Esquine, jusqu'au point C, où cette rive est coupée par une ligne droite joignant le point D, sommet du grand pic d'Auriasque, à l'angle sud(*) Volume de i85g, page 72. I") Volume de i865, page 120.
SUR
ARRÊTÉS
LES
MINES.
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ouest de la bastide Grisolle ; puis par ladite ligne droite CD, qui forme la limite sud de la concession de Boson ; Au sud, par la ligne droite DB, allant dudit point D au point B, angle nord-est de la bastide des Bouteillères ; A l'ouest, par la ligne droite BA, allant dudit point B au point A, situé à l'intersection de la rive droite du torrent du Reyran avec l'axe du ravin d'Ambons et sommet K de la concession de la Magdeleine, instituée par décret du 29 mars x865 ; Au nord-ouest, par la ligne droite AE, joignant ledit point A au point E de départ, ladite ligne droite formant une partie de la limite méridionale de ladite concession de la Magdeleine, Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 1 kilomètre carré, 2Z1 hectares. Art. 2. Le périmètre ci-dessus délimité est réuni à la concession de Boson, pour ne former avec elle qu'une seule et même concession de schistes bitumineux et de houille, qui est et demeure limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord-ouest, par une ligne droite AE, menée du point A, situé à l'intersection de la rive droite du torrent du Reyran avec l'axe du ravin d'Ambons et sommet K de la concession de la Magdeleine, instituée par décret du 29 mars i865, au point E, situé à l'intersection de la rive gauche dudit torrent avec l'axe du ravin de l'Esquine ; Au nord, par l'axe dudit ravin de l'Esquine, depuis ledit point E jusqu'au point B, où cet axe coupe la ligne droite DU, joignant le point D, sommet du grand pic d'Auriasque, au sommet du pic d'Arnic ; la ligne AEII formant une partie de la limite méridionale de ladite concession de la Magdeleine ; A l'est, par la ligne droite DU, depuis le point H, ci-dessus défini, jusqu'au point D, ladite limite formant une partie de la limite occidentale de la concession d'Auriasque, instituée par décret du 25 août 1867 (*); Au sud, par la ligne droite DB, joignant ledit point D au point B, angle nord-est de la bastide des Bouteillères ; A l'ouest, par une ligne droite BA, allant dudit point B au point A de départ, Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3o8 hectares, 16 ares, 75 centiares. Art. 5.11 n'est dérogé en rien aux autres dispositions des décrets
O
Volume de
1867,
page 33o.