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CIRCULAIRES. les entrepreneurs ne sont en quelque sorte que des agents d'un certain ordre de l'administration, obligés d'accepter ses décisions, lors même qu'elles blessent leurs intérêts et semblent en désaccord avec le véritable sens des clauses du contrat. Sans doute, en réalité, les choses ne se passent pas ainsi: les entrepreneurs, à toute époque, ont pu réclamer, devant la juridiction contentieuse, le redressement des décisions dont ils croyaient avoir à se plaindre et ils l'ont obtenu, toutes les fois que leurs plaintes étaient fondées; mais toujours est-il que, du peu de précision, de l'obscurité même ou des lacunes de certains articles des clauses et conditions générales, il est résulté des contestations regrettables et qu'il eût été de l'intérêt de l'administration elle-même d'éviter. Il faut reconnaître, en outre, que les clauses et conditions générales laissent beaucoup à désirer, quant à la méthode et au classement des articles qui les composent; on y voit rapprochées l'une de l'autre des dispositions qui n'ont aucune connexion entre elles, tandis que des dispositions ayant trait au même objet se trouvent classées très-loin l'une de l'autre, et il n'est pas besoin d'insister sur les inconvénients d'une semblable confusion, au point de vue même d'une saine interprétation des clauses des contrats. Il y avait donc un véritable intérêt, sous tous les rapports, à reviser les clauses et conditions générales de i833. Dès l'année 18Z18, une commission spéciale avait été chargée de préparer une nouvelle formule. Le conseil général des ponts et chaussées, puis le conseil d'État avaient été appelés à en délibérer. Enfin, tout récemment, le conseil général des ponts et chaussées en a fait un nouvel et dernier examen ; j'y ai donné moi-même la plus sérieuse attention, et je viens vous adresser avec la présente, monsieur le préfet, le cahier des nouvelles clauses et conditions générales, revêtues de mon approbation, et qui devront désormais être rendues obligatoires dans toutes les entreprises de travaux dépendant de l'administration des ponts et chaussées. Ces nouvelles clauses et conditions générales se divisent en cinq titres, correspondant aux diverses phases des entreprises, savoir: les adjudications, l'exécution des travaux, le règlement des dépenses, les payements et enfin les contestations. Le titre I" détermine les conditions auxquelles les entrepreneurs doiventsatisfaire, pour être admis, d'une manière générale, à soumissionner les entreprises de travaux des ponts et chaussées. La convention de gré à gré est l'exception. L'adjudication est la règle
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et, par là même, le titre s'occupe plug spécialement des adjudications ; mais il va de soi que les conditions exigées, dans ce dernier cas, doivent être réalisées dans le cas de marché direct : il n'y a de différence que dans la forme et l'ordre des justifications à produire. Les conditions énoncées au titre I" diffèrent peu, d'ailleurs, de celles qui avaient été fixées en i853; je dois seulement faire remarquer que, dans la nouvelle formule, les certificats de capacité doivent être présentés par les soumissionnaires au visa de l'ingénieur en chef, huit jours au moins avant l'adjudication. Cet ingénieur ne peut, bien entendu, refuser le visa qui lui est demandé; mais la connaissance qu'il acquiert ainsi, avant l'adjudication, des noms des entrepreneurs, lui permet de prendre, en temps utile, sur chacun d'eux, les renseignements à l'aide desquels il pourra lui -même éclairer le bureau chargé de prononcer sur l'admission des concurrents. Je ferai remarquer encore, à l'égard du cautionnement, que le nouveau cahier a été mis en harmonie avec le règlement général, du 3 décembre i856, sur les marchés passés au nom de l'État. Le cahier des charges de chaque entreprise déterminera la nature et le montant du cautionnement; mais, lorsqu'il sera muet sur ces deux points, le cautionnement sera, comme aujourd'hui, du trentième de l'estimation des travaux et il sera fait eu numéraire ou en inscriptions de rentes sur l'État. Le cautionnement doit, en principe, rester entre les mains de l'administration jusqu'après la réception définitive des travaux ; mais il est stipulé néanmoins que, dans certains cas et dans le cours même de l'entreprise, le ministre pourra autoriser la restitution de tout ou partie du cautionnement. Cette mesure, toute bienveillante pour les entrepreneurs, devra être appliquée toutes les fois qu'il n'en pourra résulter aucun inconvénient pour les intérêts de l'État. Vous remarquerez aussi, monsieur le préfet, que les nouvelles clauses stipulent expressément quels sont les frais d'adjudication qui doivent être supportés par l'entrepreneur; il importe que ces frais soient réduits au strict nécessaire, et je ne puis qu'appeler sur ce point toute votre attention. Le titre II, relatif à l'exécution des travaux, a dû appeler, d'une manière spéciale, l'attention de l'administration. Cette exécution est, en effet, le but de l'entreprise, et ce but serait manqué, si les mesures nécessaires n'étaient prises, soit pour que les travaux fussent poussés avec l'activité convenable, soit pour qu'ils fussent