Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 104]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS, ETC.

CIRCULAIRES ET, INSTRUCTIONS

Extrait du cahier des charges de la concession des mines d'anthracite du PONT DE LA SAUSSAZ, département de la Savoie.

Art. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la route nationale n° 6, de Paris en Italie, et la ligne du chemin de fer du Rhône au mont Cenis ou aune distance moindre de 10 mètres des bords de la route nationale et de 5o mètres des bords dudit chemin de fer, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet, pour y être donné suite, ainsi qu'il est dit aux articles précédents (*). Art. 6. — L'anthracite menue et les matières susceptibles de s'enflammer spontanément dans l'intérieur des mines seront transportées au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation spéciale du préfet, délivrée sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 7. — Les concessionnaires seront tenus de se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et do supporter les charges qui pourraient à cet effet leur être imposées.

Décret du Président de la République, du 26 octobre 1876, autorisant la réunion des concessions de mines de schistes bitwnineux de LALLY, RAVELON, CHAMBOIS, SAINT-FORGEOT et CHAMPSIGNY

(Saône-et-Loire). (EXTRAIT.)

Art. 1". — Le sr Queulain (Albert-Henri) est autorisé, sous la condition énoncée à l'article suivant, à réunir les concessions de mines de schistes bitumineux de Lally, de Ravelon, de Chambois et de Saint-Forgeot, situées dans le département de Saôneet-Loire, à la concession de mines de même nature de Champsigny, qu'il possède actuellement dans le même département. Art. 2. — L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément aux prescriptions de l'article 3x de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. (*) Ces articles établissent, conformément aux modifications qu'a reçues le modèle du 8 octobre 1813 (voir, page 236, l'avis du Conseil d'État relatif à ces modifications), le droit du préfet de faire, dans un délai de deux mois, opposition à l'exécution totale ou partielle des projets de travaux qui lui sont soumis, s'il est reconnu que ces projets présentent des vices, abus ou dangers.

ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS DES MINES,

ETC.

TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSÉES.

Nouvelles clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs (*).

A M. le préfet du département d Paris, le 21 novembre 1866.

Monsieur le préfet, depuis plusieurs années, l'administration des travaux publiesa mis à l'étude la révision des clauses et conditions générales imposées aux enirepreneurs des travaux des ponts et chaussées. Ces clauses, — qui remontent à l'année 1833 et qui n'étaient en quelque sorte que la reproduction, améliorée dans certaines parties, des clauses arrêtées en 1811, — ont excité, à diverses reprises, les réclamations les plus vives de la part des entrepreneurs; ils se sont plaints énergiquement qu'elles ne leur laissassent pas, dans l'exécution des travaux dont ils se rendent adjudicataires, la liberté d'action à laquelle ils ont droit ; qu'ils sont placés dans une dépendance absolue des ingénieurs et autres délégués de l'administration; qu'ils sont par là même dans l'impuissance de défendre leurs droits, souvent méconnus, et que de là résultent trop fréquemment pour eux la ruine ou au moins des pertes considérables. Ces plaintes sont évidemment exagérées; mais il est juste de reconnaître que les clauses de i833, comme celles de 1811, portent visiblement l'empreinte de cette pensée, qu'à raison de la nature et du but des travaux dont ils se rendent adjudicataires, (") Les travaux importants que les ingénieurs des mines ont eu successivement à exécuter, dans des établissements thermaux, rendent indispensable la reproduction, dans ce recueil, de ce document du service des ponts et chaussées. En effet, il est de toute nécessité qu'en cas de marchés relatifs à l'exécution des travaux dont il s'agit, les ingénieurs des mines se conforment aux règles que l'expérience a tracées pour les rapports de l'administration publique et des entrepreneurs.