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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
On comprend, en effet, qu'il n'y a pas identité dans les deux cas : lorsqu'il s'agit d'une augmentation dans la masse des travaux, l'entrepreneur n'a rien à demander de plus que la résiliation ; les conditions de son contrat ne sont pas sensiblement modifiées et il ne souffre pas, par là même, de dommage dont il y ait lieu de l'indemniser; mais, quand il s'agit d'une diminution notabledans la masse des travaux, la situation est tout autre ; l'entrepreneur a dû organiser ses moyens d'action, préparer ses outils, ses matériaux, le nombre de ses ouvriers en rapport avec le montant de l'estimation; tout à coup on vient r.éduire ce montant du tiers, de la moitié ou de plus encore; voilà pour lui des dépenses improductives : il est juste de l'en dédommager. C'est d'après les mêmes considérations qu'il a paru équitable aussi de tenir compte à l'entrepreneur de tous changements qui modifieraient de plus d'un tiers, en plus ou en moins, l'importance des diverses natures d'ouvrages; il peut se faire, en effet, que l'on n'augmente que les ouvrages qui lui donnent des pertes ou au moins un bénéfice presque nul, tandis que l'on diminuerait ceux qui devaient lui être profitables. Dans ce cas, au delà d'un certain taux d'augmentation ou de diminution, une indemnité peut être légitimemeat due et le nouveau cahier des charges, article 02, en pose le principe. Des avantages analogues sont accordés à cas où les prix subissent une augmentation à un accroissement d'un sixième, dans la vrages', et pour celui de cessation absolue travaux pour plus d'une année.
l'entrepreneur, pour le notable correspondant dépense totale des ouou d'ajournement des
Dans le premier cas, l'entrepreneur peut demander la résiliation de son marché; l'administration, au contraire, perd le droit correspondant, qui lui était conféré par l'ancien cahier des charges, de résilier le contrat lorsque les prix viennent à diminuer d'une manière notable. Cette faculté ne trouvait à s'exercer que dans des circonstances infiniment rares et elle aurait le plus souvent donné lieu à des difficultés insolubles : il était donc opportun d'y renoncer. Quant au cas de cessation absolue ou d'ajournement indéfini des travaux, l'ancienne formule ne donnait à l'entrepreneur que le droit de requérir la réception provisoire des travaux exécutés, puis leur réception définitive après l'expiration du délai de garantie : la nouvelle formule prononce la résiliation immédiate de l'entreprise, pour le cas de cessation absolue des travaux, et, pour le cas d'ajournement de plus d'une année, la résiliation
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peut être demandée par l'entrepreneur; mais, en outre, dans l'un comme dans l'autre cas, une indemnité peut lui être allouée, s'il y a lieu. En cas de retard dans l'exécution des travaux, le préfet pouvait, d'après l'ancien cahier des charges, prescrire par un seul arrêté l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur, si celui-ci, dans un délai déterminé, n'avait pas satisfait aux dispositions qui lui étaient prescrites. Aujourd'hui il ne suffira plus d'un seul arrêté pour prononcer la mise en régie de l'entreprise. Le préfet devra, par un premier arrêté, mettre l'entrepreneur en demeure d'avoir, dans un certain délai qui ne pourra être de moins de dix jours, sauf les cas d'urgence, satisfait soit aux conditions du devis, soit aux ordres de service donnés par les ingénieurs. Ce n'est qu'a l'expiration de ce délai que le préfet, s'il y a lieu, ordonne par un second arrêté l'établissement de la régie, et il est, dans ce cas, immédiatement procédé à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise. L'entrepreneur est, d'ailleurs, autorisé à suivre toutes les opérations de la régie et il peut en être relevé, s'il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. Ce sont là autant de stipulations justes, sans doute, mais favorables, en définitive, aux entrepreneurs et qui les garantissent contre l'application do mesures de rigueur qui ne seraient pas absolument nécessaires; elles ne peuvent donc être accueillies par eux qu'avec reconnaissance; mais, par cela même qu'elles sont très-bienveillantes, elles imposent à l'administration le devoir d'user avec fermeté du droit que le cahier des charges lui confère, toutes les fois qu'elle se trouvera en présence d'un entrepreneur peu soucieux d'exécuter les conditions de son contrat. Enfin, d'après les deux articles 56 et 07, le contrat est résilié de plein droit, en cas de décès et en cas de faillite de l'entrepreneur, sauf toutefois à l'administration à accepter, s'il y a lieu, les offres qui lui seraient faites, soit par les héritiers, soit parles créanciers, pour la continuation de l'entreprise. Ces deux articles se justifient d'eux-mêmes et je n'ai pas besoin de m'y arrêter. Les titres III et IV, intitulés, le premier règlement des dépenses, le second payement, bien que contenant des clauses différentes de celles de i855, n'innovent point en réalité sur la situation actuelle; ils ne font que reproduire les dispositions rendues obligatoires, dans le service des travaux publics, par le règlement de comptabilité publié eu 18Z19. Ces dispositions sont aujourd'hui entrées dans le droit commun des entreprises ; elles