Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 108]

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CIRCULAIRES.

sont parfaitement connues de tous, appliquées sans aucune difficulté, et je n'ai pas, dès lors, à en expliquer ici le but et la portée : je ferai seulement remarquer, à l'article 4i relatif aux décomptes, un paragraphe contenant une disposition nouvelle, d'après laquelle les décomptes de fin d'année sont divisés en deux parties, comprenant, la première les ouvrages dont le métré a pu être arrêté définitivement, la seconde ceux dont la situation n'a pu être établie que d'une manière provisoire ; cette disposition peut prévenir un certain nombre de contestations, et je désire que MM. les ingénieurs l'exécutent toujours aussi complètement que possible. Enfin le titre V, qui indique la marche h suivre en cas de contestations, trace avec un soin minutieux les formalités que, soit les ingénieurs, soit l'entrepreneur, doivent remplir lorsque des difficultés s'élèvent entre eux dans le cours de l'entreprise. Quelquefois il suffira de l'intervention de l'ingénieur en chef pour lever ces difficultés, quelquefois il sera aussi nécessaire de recourir à l'autorité de l'administration supérieure et, dans ce cas, l'entrepreneur doit adresser au préfet un mémoire, où il indique les motifs et l'importance de ses réclamations. L'administration doit faire connaître sa réponse, dans un délai de trois mois; et si, dans ce délai, elle ne répond pas ou si elle repousse la requête, l'entrepreneur peut saisir la juridiction contentieuse. Pour que, soit l'administration, soit le conseil de préfecture puissent, d'ailleurs, être parfaitement édifiés sur les faits, dans tous les cas où ils ont besoin de l'être, il est prescrit aux ingénieurs, dans ces cas, de dresser procès-verbal des faits et de le notifier à l'entrepreneur, qui doit, à son tour,!présenter ses observations dans un délai de vingt-quatre heures. Tout est donc prévu aujourd'hui pour que bonne justice soit rendue à qui de droit, et il n'est pas douteux que, sous ce rapport comme sous tous les autres, le nouveau csu^.' des clauses et conditions générales ne présente, comparé à l'ancien, une véritable amélioration. En résumé, monsieur le préfet, ce nouveau cahier devra désormais servir de base à tous les marchés de travaux des ponts et chaussées que vous aurez à passer à l'avenir ; je vous prie de lui donner immédiatement la plus grande publicité. Vous aurez, d'ailleurs, à le faire imprimer ultérieurement pour le service de votre département, au fur et à mesure des besoins, et de manière à en annexer toujours un exemplaire à la copie du procès-verbal d'adjudication que vous remettrez aux entrepreneurs. Je vous prie de m'accuser réception de la présente, dont j'adresse ampliation à TVIM. les ingénieurs.

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CIRCULAIRES.

Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, ARMAHD BÉHIC.

Cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées.

ARRÊTÉ. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu le cahier des clauses et conditions générales imposées, à la date du 25 août i833, aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées; Vu les procès-verbaux des délibérations d'une commission spéciale instituée, en 1848, à l'effet de réviser les clauses et conditions générales de i833, et le projet préparé par cette commission ; Vu les délibérations sur ce'projet du conseil général des ponts et chaussées, en date des 25 juin et 12 novembre 1849; Vu la délibération de la section d'administration du conseil d'État, en date du 17 janvier i85o ; Vu le nouvel avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 6 août 1866; Sur la proposition du conseiller d'État, secrétaire général, Arrête ce qui suit : Art. 1". — Dispositions générales. — Tous les marchés relatifs à l'exécution des travaux dépendant de l'administration des ponts et chaussées, qu'ils soient passés dans la forme d'adjudications publiques ou qu'ils résultent de conventions faites de gré à gré, sont soumis, en tout ce qui leur est applicable, aux dispositions suivantes : TITRE PREMIER.

— .ADJUDICATIONS.

Art. 2. — Conditions à remplir pour être admis aux adjudications. — Nul n'est admis à concourir aux adjudications, s'il ne justifie qu'il a les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux. A cet effet, chaque concurrent est tenu do fournir un certificat, conslatan sa capacité, et de présenter un acte régulier de cautionnement ou au moins un engagement en bonne et due forme de fournir le cautionnement; l'engagement doit être réalisé dans les huit jours de l'adjudication. Art. 3. — Certificats de capacité. — Les cortificats do capacité sont' délivrés par des hommes de l'art. Ils ne doivent pas avoir plus de trois ans de date, au moment de l'adjudication. Il y est fait mention de la manière dont