Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 134]

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

La taxe des divers articles compris dans l'énuméralicn ci-contre no sera, 4i dans aucun cas, inférieure à la plus Or et argent, soit en lingots, soit «forte des deux taxes qui pourrait être monnayés ou travaillés, plaqué d'or ou ^ appliquée, soit d'après la valeur déd'argent, mercure,platine, bijoux,dcn- clarée et en conformité du tarif ci-destelles, broderies, pierres précieuses, sus, soit d'après le poids constaté et en objets d'art et autres valeurs. conformité du tarif général des arti-

I

cles de messagerie et marchandises à > grande vitesse. or,5o (y compris l'impôt édicté par loi du 14 juillet i855) par tonne et Paquets, colis ou excédants de ba- ) par kilomètre, sans que la taxe puisse gages pesant isolément 4° kilogrammes j être, en aucun cas, supérieure à celle et au-dessous./d'une expédition de même nature po'

§ 5-

1 la

v sant plus de 4° kilogrammes. PETITE

Denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif du cabier des charges et qui ne pèseraient pas 200 kilogrammes sous le volume de 1 mètre cube.

VITESSE. Moitié en sus des prix fixés par le tarif général, selon la série dudit tarif à laquelle ces objets appartiennent, sans que, dans aucun cas, la taxe à percevoir puisse être supérieure à celle qui résulterait de l'application du tarit simple au poids Actif calculé à raison ^de 200 kilogrammes par mètre cube.

§»• Matières inflammables ou explosibles classées dans les deux premières! catégories de l'arrêté ministériel du Moitié en sus du prix fixé par le tarif i*1' décembre 1874 ou do tous autres ' arrêtés à intervenir en modification de ] général pour les marchandises de la première série. ce dernier. Objets dangereux pour lesquels des ' règlements de police prescriraient des précautions spéciales.

Animaux dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales.

SUR LES MINES.

2';

5

§3. j Moitié en sus du prix fixé par le tarif Animaux dont la valeur déclarée général pour les animaux de la même excéderait 5.000 francs. ) espèce.

S

§ 4Or et argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, platine, bijoux, pierres précieuses et autres valeurs.

] Ces divers articles ne sont trans(portés qu'à grande vitesse; en consé( quence, le tarif de la petite vitesse ne ) leur est pas applicable.

Plaqué d'or ou d'argent, mercure, j Moitié en sus du prix fixé par le tarif dentelles, broderies, objets d'art (sla- / général pour les marchandises de la lues, tableaux, bronze d'art). J première série. [ of,25 par tonne et par kilomètre, I quelle que soit la série à laquelle les I paquets ou colis appartiennent, sans Paquets et colis pesant isolément ( „ g 5

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40 k.logrammes et au-dessous.

supérieure à

jsse to

1 même nature pesant plus Art.

2.—

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auoun caS;

celle d'une'expédition de de 4° kilog.

Les prix ei-dessus ne comprennent ni la taxe addi-

tionnelle de

10

p.

100

édictée par la loi du

16

septembre

pour les expéditions a grande vitesse, ni l'impôt de 5 p. par la loi du

21

mars

187Û

100

1871

fixé

pour les expéditions à petite vitesse.

Art. 3. — Les frais accessoires d'enregistrement, de manutention, de magasinage, etc., seront perçus conformément aux tarifs généraux de la grande et de la petite vitesse. Le chargement elle déchargement des animaux dangereux, pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales, seront effectués par les soins et aux frais des expéditeurs et des destinataires, et il ne sera rien perçu pour cette double opération. Art. U.—Sont maintenus, dans les tarifs homologués, les conditions et les prix qui seraient plus avantageux -pour le public que ceux ci-dessus fixés. Art. 5. — Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché.

o',25 par wagon spécial contenant un animal, et par kilomètre. Néan-

Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.

moins, les expéditeurs pourront, à leurs risques et périls, placer plusieurs animaux en cages solides et séparées dans uu même wagon, en payant pour chaque animal une taxe moitié en sus de celle qui est fixée au tarif généraJ poulies animaux de haute taille.

Arrêté ministériel, du droit du s'

MARIE

16

décembre

1876,

portant que les ayants

(Brutus), ancien concessionnaire des mines

de plomb, argent et autres métaux qui sont contenus dans les mêmes gites, dites de Chazelles, sont déchus de ladite concession.