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LOIS,
SUR
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Le ministre des travaux publics,
concessionnaire des mines de plomb et argent et autres métaux,
Sur le rapport du directeur des mines,
qui sont contenus dans les mêmes gîles, dites de Chazelles, sont déchus de ladite concession.
Vu l'arrêté du président du conseil chargé du pouvoir exécutif, en
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LES MINES.
date du 1Z1 décembre i848
(*).
portant concession, au
s'
Marie (Brutus), des mines de plomb et argent et autres métaux contenus dans les mêmes gites, dites de Chazelles, département de la Haute-Loire, et notamment l'article n dudit arrêté; Les rapports des ingénieurs des mines, des %h octobre 1872, 5 février 1870 et a5 janvier 187Z1, faisant connaître que la conces-
Art. 2.— A l'expiration du délai de recours fixé par l'article 6 de laloidu 37 avril i858, il sera procédé publiquement à l'adjudication des mines en question dans les formes prescrites audit article. Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié, publié et affiché conformément à la loi, à la diligence du préfet du département de la Haute-Loire.
sion de Chazelles est inexploitée depuis 1867, et que, depuis le r
20 mai 1866, époque de la mort du s
Marie (Brutus), le mon-
tant de la redevance fixe afférente à ladite concession est présenté comme irrecouvrable et admis en non-valeur;
Décret du Président de la République, du 18 décembre 1876, portant modification du règlement administratif de la fontaine d'eau salée de Salies (Basses-Pyrénées) (*).
Les lettres du préfet de la Haute-Loire, des 18 février 1870 et 12 septembre 187Û; La déclaration, en date du i5 juillet 1875, par laquelle le s' Bayol, curateur à la succession du sr Marie (Brutus), reconnaît avoir été mis en demeure de payer les redevances échues afférentes à ladite concession et d'en reprendre les travaux dans un délai de six mois ; La lettre du préfet de la Haute-Loire, du 17 mai 1876, constatant que cette mise en demeure est restée sans effet; Les avis du conseil général des mines, des h décembre 187& et 5 novembre 1876; Vu l'article Ziy de la loi du 21 avril 1810 (**}; Vu l'article 10 de la loi du 27 avril i838 (***), portant que, « dans tous les cas prévus par l'article A9 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et l'adjudication de la mine ne pourront avoir lieu que dans les formes prescrites par l'article 6 de la présente loi » ; Considérant que les mines métalliques de Chazelles sont inexploitées depuis près de vingt ans; que la sommation adressée au curateur a la succession du s' Marie (Brutus) d'avoir à reprendre l'exploitation de ces mines dans un délai de six mois est restée sans effet, et qu'il y a lieu, dès lors, de recourir aux dispositions prescrites par la loi précitée du 27 avril i838; Arrête ce qui suit : Art.
1". —
Les
ayants
droit du s' Marie (Brutus), ancien
(*) 20 volume de 1848, page 596. (**) Journal des inities, volume 27, page 241. (*") a" volume de i838, page 557.
(EXTRAIT.)
Art. 1". La fontaine salée de Salies est administrée par un conseil, composé du maire, des adjoints et de six administrateurs élus., y compris les deux membres chargés des fonctions de syndic et de receveur. Art. 2. Un mois avant l'élection des administrateurs, tous les part-prenants sont convoqués au collège électoral de la commune de Salies, afin d'élire, à la pluralité des suffrages et au scrutin secret, quarante notables part-prenants. Art. 3. Ces quarante notables nomment parmi eux, à la majorité des voix et au scrutin secret, les six administrateurs. Art. k. Les convocations à ces diverses élections seront faites par le maire de Salies, qui présidera l'assemblée générale des part-prenants, l'assemblée des notables et le conseil d'administration de la fontaine salée, défini à l'article 1". Art. 5. Les administrateurs sont nommés pour cinq ans. Ils peuvent être réélus. En cas de vacance, avant l'expiration du délai de cinq ans, et dans le délai d'un mois à dater du décès ou de la démission qui a donné lieu à la vacance, l'assemblée des quarante notables partprenants est convoquée, pour élire un nouveau membre du conseil d'administration. Le nouvel administrateur reste en exercice jusqu'à l'époque où devaient expirer les fonctions de celui qu'il remplace.
(') Voir infrà, p. 297, une notice historique sur le mode de gestion de cette propriété collective sui generis. DÉCRETS,
1876.
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