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JURISPRUDENCE. 012
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JURISPRUDENCE.
Une faible minorité, — dont l'opinion a, d'ailleurs, été adoptée par le commissaire du gouvernement près la section du contentieux, — avait cru cependant, au conseil général des mines, qu'il y avait, dans l'état des choses, un droit acquis pour lé concessionnaire. L'importance de la décision contentieuse, — bien que celle-ci offre, sans doute, un certain intérêt pour le trésor et les concessionnaires dont il s'agit, — réside cependant avant tout dans la solution donnée, par le conseil d'Etat, à une difficulté concernant la question, toujours délicate, de la rétroactivité des lois. C'est pourquoi il peut être utile de reproduire le texte de l'avis de cette minorité du conseil général des mines : Deux membres croient, au contraire, que, la soumission d'abonnement des concessionnaires de Commentry étant datée de 1873, c'est-à-dire antérieure au décret du 11 février 1874, qui régit actuellement la matière, c'est uniquement le décret du 27 juin 1866 qui est applicable dans l'espèce. En effet, le décret organique du 6 mai 1811, sur les redevances des mines, n'a en rien le caractère législatif que la constitution du premier empire attribuait à certains décrets de l'empereur à raison de la matière. Ici il suffît à cet égard de faire observer que, s'il en avait été ainsi, il aurait fallu une loi pour introduire chacune des modifications partielles qui ont été successivement l'objet, en 1860, 1866 et 187Û, de décrets délibérés en conseil d'État. Ce décret de 1811 est le type de ce qu'on appelle, dans le vocabulaire administratif, un règlement d'administration publique. Notamment, en ce qui concerne l'abonnement, le législateur s'est contenté de dire, à la fin de l'article 35 de la loi du 21 avril 1810 : " Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont. » Le législateur a, par suite, laissé au pouvoir réglementaire le soin de développer les règles auxquelles serait subordonné l'exercice de la faculté ainsi instituée. Le titre III du décret susmentionné contient tout ce qui concerne les abonnements et se résume essentiellement dans les dispositions suivantes : Désignation, suivant le taux de la redevance, de l'autorité compétente pour accepter, modifier ou rejeter les abonnements ; Obligation, pour le concessionnaire désirant «jouir de la faveur
de l'abonnement », de déposer sa soumission au secrétariat de la préfecture avant le i5 avril. Durant une longue période, qui s'étend du 6 mai 1811 au 3o juin 1860, l'administration jugeait souverainement s'il y avait lieu dans l'intérêt du trésor à acceptation, modification ou rejet d'une telle soumission. A cette dernière date, le gouvernement, usant du droit que lui avait évidemment conféré le législateur, a modifié, par un décret délibéré en conseil d'État, comme le décret primitif, les règles concernant l'abonnement—et a transformé la faveur dont il était le dispensateur en droit pour le concessionnaire, assujetti seulement à l'observation de certaines règles très-simples, édictées par ledit décret du 5o juin 1860,—en maintenant, d'ailleurs, les prescriptions du décret de 1811 relatives à l'autorité chargée d'homologuer une soumission, d'abonnement et à la date du dépôt de cette soumission, par le concessionnaire désireux d'user du droit qui lui avait été reconnu. Le 27 juin 1866, le gouvernement, usant encore de son droit, a rectifié, dans l'intérêt du trésor, par un nouveau décret délibéré en conseil d'État, les bases posées par le décret de 1860. Enfin, le 11 février 187/1, le gouvernement,—usant toujours du droit que lui a conféré le législateur de réglementer, comme il le jugerait convenable, la question de l'abonnement à la redevance proportionnelle des mines,—est essentiellement revenu au système primitif du décret de 1811, laissant l'administration juger souverainement, dans chaque espèce, s'il y avait lieu d'accorder un abonnement. De ce qui précède, résulte manifestement la preuve qu'il ne s'agissait pas simplement d'interprétation ou de procédure, dans les divers décrets qui ont successivement réglementé la question de l'abonnement, mais qu'à ces règlements d'administration publique correspondent respectivement autant de systèmes distincts, régissant les concessionnaires durant les périodes correspondantes. En conséquence, à quelque époque qu'il dût être statué sur une soumission d'abonnement, celle-ci devait être instruite suivant les règles en vigueur au moment où elle avait été présentée. Un concessionnaire n'était absolument tenu, sous le régime du décret de 1866, qu'à présenter sa soumission avant ie i5 avril de la première année d'une période quinquennale d'abonnement. Par le seul fait de la présentation régulière de ladite soumission, une espèce de contrat se trouvait conclue entre l'administration et le concessionnaire, puisque celle-là n'était pas maîtresse d'évincer