Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 154]

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JURISPRUDENCE.

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celui-ci. En obéissant à l'unique prescription réglementaire, il se constituait donc un droit acquis, dont la violation serait la conséquence de l'application proposée du décret de 187Û, puisque cette application détruirait un effet sur lequel le concessionnaire a dû compter.

Cet arrêt est identique au premier des deux arrêts des 2 et 23 juin 1876 (p. 310).

En résumé et sans insister ici autrement sur le principe fondamental de la non-rétroactivité des lois, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 10 août 187/1, par lequel le ministre des travaux publics a rejeté la demande en abonnement dont il s'agit, en prenant pour point de départ l'article 2 du décret du a février précédent.

I. Jugement rendu, le 6 décembre 1872, par le tribunal civil de Saint'Étienne, au sujet d'une réglementation, exceptionnellement édictée par l'administration, d'un prix de vente de la houille (affaire MÉJASSON contre COMPAGNIE DE ROCHE-LA-MO-

à la promulgation de ce décret réglementaire (affaire de la COMPAGNIE HOUILLÈRE DE BESSÉGES).

LIÈRE ET FIRMINY). (EXTRAIT.)

Arrêt au contentieux, du 23 juin 1876, rejetant la requête d'un concessionnaire de mines en annulation d'un arrêté par lequel le ministre des travaux publics a refusé, par application du décret du 11 février 187/1, d'accueillir favorablement une demande d'abonnement à laredevanceproporlionnelle,—alors que ladite demande était régulièrement présentée et antérieure à la promulgation de ce décret réglementaire (affaire de la SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES DE ClIATILLON ET COMMENTRY, mines de houille de Bezenet et Doyet [Allier].) (EXTRAIT. )

Cet arrêt est identique au précédent (p. 310), sauf en ce qu'il se termine ainsi : D'ailleurs, il résulte de l'instruction que la décision attaquée du ministre des travaux publics a été prise suivant les formes prescrites par le décret du 11 février 187/i. En effet, si l'expédition dudit arrêté qui a été délivrée à la compagnie des forges de Châtillon et Commentry ne mentionne pas que le ministre des finances ait été préalablement consulté, il résulte des énonciations d'une expédition authentique de cet arrêté que le ministre des finances a émis, le à juin 187/1, son avis au sujet des soumissions d'abonnement présentées par la société requérante.

Arrêt au contentieux, du 17 novembre 1876, rejetant la requête d'un concessionnaire de mines en annulation d'un arrêté par lequel le ministre des travaux publics a refusé, par application du décret du 11 février 187/1, d'accueillir favorablement une demande d'abonnement à la redevance proportionnelle, — alors que ladite demande était régulièrement présentée et antérieure

Le produit des mines, la houille, est une propriété ordinaire. La vente des charbons n'est assujettie à aucune formalité particulière et, comme toutes les propriétés mobilières, elle est soumise aux fluctuations du commerce et à la libre concurrence. Suivant les circonstances, elle peut donc subir la hausse et ïa baisse. La demande de Méjasson n'est donc pas justifiée. Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort et matière ordinaire, Rejette purement et simplement la demande formée par Méjasson contre la compagnie de Roche-la-Molière et Firminy, et condamne .Méjasson aux dépens. II.

Arrêt rendu, le 3 juillet 1875, par la cour d'appel de Lyon, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)

L'arrêté du préfet de la Loire, en date du 31 octobre i853(*), sur lequel Méjasson prétend appuyer sa demande, n'aurait aucune force légale, en tant qu'il apporterait des entraves à la liberté du commerce de la houille et, notamment, en tant qu'il ordonnerait que la vente du charbon ne peut se faire qu'en un lieu déterminé, et à certaines conditions de prix et de préférence entre les acheteurs. En effet, si les lois relatives aux mines ont donné à l'administration un pouvoir de surveillance et de réglementation en ce qui concerne l'exploitation des mines de houille, elles ne lui en ont conféré aucun sur le commerce et la vente de la houille extraite. Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, la cour, (*) Voir ci-après, p. 317.