Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 155]

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JURISPRUDENCE.

Sans qu'il y ait lieu, pour les mêmes motifs, de s'arrêter à la demande d'expertise, Dit qu'il a été bien jugé, mal et sans griefs appelé; Confirme le jugement dont est appel et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. III. Arrêt rendu, le 2I1 novembre 187Z1, par la cour de cassation (chambre des requêtes), dans l'affaire qui est fobjel des deux décisions précédentes. (EXTRAIT. )

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article i3 de la loi des 16-24 août 1790 et des principes de la séparation des pouvoirs : . ■ Les conclusions de Méjasson tendaient à faire condamner la compagnie de Roche-la-Molière et Firminy à la restitution de partie des sommes payées par lui, pour des achats de charbons, et à la réparation du préjudice qu'il aurait souffert, le tout à raison d'infractions commises par la compagnie à l'arrêté du préfet dé la Loire, du 3i octobre i853 (*); Le droit résultant, de la concession d'une mine étant un droit de propriété, dont l'exercice ne peut être soumis qu'aux restrictions établies par la loi ou conformément à ses dispositions, les tribunaux civils étaient compétents pour rechercher si l'arrêté préfectoral invoqué par Méjasson et présenté comme le fondement de l'action intentée par lui était légal et obligatoire. De l'article Z19 de la loi du 21 avril 1810 et de l'article 10 de la loi du 27 avril i838, textes visés par cet arrêté, il ne résulte, pour l'administration, que le droit de prononcer la révocation de la concession, dans les formes tracées par la dernière de ces lois. Ces articles n'autorisent pas l'administration à contraindre un concessionnaire à livrer aux acheteurs les houilles, extraites de ses mines, à des conditions égales et sans tour de faveur. Par suite, l'arrêté du préfet de la Loire, en date du 3i octobre i853,—qui prescrivait aux exploitants de mines, dans ce département, de livrer aux divers consommateurs, ainsi qu'aux commissionnaires ou marchands de charbons, les houilles extraites de leurs mines, sur le carreau de ces mines, sans tour de faveur et à des conditions égales, — était contraire au principe de la liberté du commerce et dépourvu de toute force légale. (*) Voir à la page suivante.

JURISPRUDENCE.

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En le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé ui le texte ni les règles invoqués par le moyen. Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.

Voici dans quelles circonstances s'est produit ce litige. Le 3i octobre 1855, avait été pris un arrêté ainsi conçu : Le préfet de la Loire, Vu la lettre du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 22 octobre, portant prescription de diverses mesures relatives à l'exploitation des mines de houille, à l'effet de pourvoir aux besoins de la consommation dans le rayon d'approvisionnement du bassin de la Loire; Vu l'article ^9 de la loi du 21 avril 1810 et l'article 10 de la loi du 27 avril i838; Vu l'avis de l'ingénieur en chef des mines ; Considérant que la livraison des charbons aux consommateurs, sans préférences et à des conditions égales, est un complément indispensable de la production, pour que les obligations des concessionnaires de mines soient remplies et que les besoins de la consommation soient véritablement satisfaits; Arrête : Art. 1". — Les exploitants des mines du département de la Loire, concessionnaires ou usufruitiers, sont tenus de livrer aux divers consommateurs, ainsi qu'aux commissionnaires et marchands de charbons, les houilles extraites de leurs mines, sur le carreau de cesmines, sanstourde faveuretàdes conditions égales. Il demeure établi, du reste, que cette disposition n'atteint pas les marchés réguliers passés avec les établissements industriels, pour la consommation de ces établissements, mais seulement les marchés, privilégiés ou fictifs, avec les intermédiaires qui ne consomment pas eux-mêmes le charbon; la liberté des transactions commerciales étant expressément respectée, et les prescriptions du présent arrêté n'ayant pour but que d'assurer et protéger la libre concurrence. Art. 2. — Les infractions aux dispositions qui précédent seront déférées au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour être statué ainsi qu'il appartiendra, conformément à l'article 49 de la loi de 1810 et à l'article 10 delà loi du 27 avril i838, sans préjudice des actions qui pourraient être intentées par les parties lésées et de la répression judiciaire qui pourrait atteindre les actes tombant sous l'application de l'article /419 du Code pénal.