Annales des Mines (1876, série 7, volume 5, partie administrative) [Image 156]

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JURISPRUDENCE.

■Art. 3. — Le présent arrêté sera notifié aux divers exploitants de mines du département, concessionnaires ou usufruitiers. Il sera, en outre, inséré au Recueil des actes de la préfecture.

L'époque à laquelle remonte cet arrêté indique assez quelle en était la portée au point de vue, soit commercial, soit politique. L'insuffisance de la production houillère, les coalitions d'exploitants, des monopoles de vente avoués ou secrets, avaient alarmé les consommateurs. A une situation exceptionnelle répondait une mesure exceptionnelle aussi, mais offrant l'inconvénient capital de ne reposer sur aucune base légale. L'arrêté de i853 était donc tombé en désuétude, depuis longtemps, lorsque des marchands de charbons ou commissionnaires, surpris par la hausse subite et progressive, de la houille, y ont eu recours pour chercher à se faire livrer au comptant, par les compagnies démines, des quantités exagérées de combustible de premier choix. Plusieurs compagnies ont résisté à ces exigences. La compagnie de Roche-la-Molière et Firminy, notamment, qui avait à exécuter d'importants marchés conclus avec diverses usines, ne pouvait laisser son extraction s'échapper tout entière par la vente au comptant. Celle-ci avait pris des proportions inusitées : des marchands, qu'on n'avait jamais vus jusqu'alors, sur le carreau de la mine, y étaient arrivés avec toutes les charrettes qu'ils avaient pu se procurer, pour charger du charbon et le mener à la gare voisine, réclamant, par exemple, 5o, 60 et 80 tonnes en un seul jour et pour un seul individu. Sur le refus de la compagnie de subir ces prétentions, l'un d'eux a fait constater par huissier : i° qu'on lui faisait payer le charbon à un prix plus élevé qu'il était permis; 20 qu'on ne lui livrait pas les qualités supérieures qu'il réclamait. C'est à la suite de ces constatations qu'il a introduit l'instance judiciaire dont la reproduction des trois documents qui précèdent est destinée à conserver la trace.

JURISPRUDENCE.

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EXTRACTION DU MINERAI DE FER NON CONCESSIBLE DANS DES TERRAINS COMMUNAUX.

Rôle actuel du préfet dans l'instruction des affaires de ce genre.

Depuis le 1" janvier 1876, le caractère de l'intervention préfectorale dans les questions d'exploitation du minerai de fer, non concessible et appartenant à une commune, a subi une modification profonde. Jusqu'à cette date, les propriétaires d'usinesàferlégalement existantes avant la promulgation de la loi du g mai 1866 (*) avaient, en vertu de l'article 2, § 2, de cette loi, conservé le privilège établi en leur faveur par l'article 60 de la loi du 21 avril 1810. Ils pouvaient,— à défaut d'exploitation,parle propriétaire du fonds, des minerais de fernonconcessibles,—les exploiter moyennant une autorisation préfectorale. Donc, antérieurement à 1876, si le propriétaire était une commune et qu'elle n'exploitât pas, le préfet pouvait, contre le gré du conseil municipal, accorder une affectation (suivant une expression fréquemment usitée) aux maîtres de forges que visait l'article 2 de la loi de 1866. Aujourd'hui, le privilège dont ceux-ci ne jouissaient plus depuis 1866 que par mesure transitoire, a cessé d'exister. Par conséquent, il ne peut plus y avoir d'exploitation de minerai de fer non concessible sur un terrain communal, sans un traité librement consenti par le conseil municipal. Le rôle du préfet, dans les affaires de cette nature, n'est plus qu'un rôle de tutelle, qui n'a rien de particulier à la législation minérale. Il a à apprécier si les conditions stipulées par la commune en sauvegardent suffisamment les intérêts et, dans le cas de la négative, à s'opposer à l'exécution de la convention. Là se bornesamission. Ainsi, il ne saurait ni imposer à cette commune, en présence d'un refus absolu, l'obligation délaisser extraire de son fonds du minerai de fer non concessible, ni, en cas d'adhésion subordonnée à certaines conditions, en ajouter d'autres qui n'auraient pas l'approbation du conseil municipal. Le préfet,—après avoir pris, si les terrains sont soumis aurégime forestier, l'avis du conservateur des forêts, ensuite et, dans tous les cas, celui des ingénieurs des mines, s'il ne voit pas d'inconvénient a l'exécution du traité intervenu, doit prendre un arrêté dans lequel, abstraction faite ici des clauses pouvant intéresser le régime forestier, il sanctionne purement et simplement ce traité. A moins de difficultés particulières, le dossier des affaires de cette nature n'a point à être soumis à l'administration centrale. C) Volume de 1866, p. 56.