Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 8]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS, ETC.

droite menée du point B, intersection du bord méridional du chemin vicinal de Camarade au Mas-d'Azil avec la limite séparative des communes de Camarade et du Mas-d'Azil, au point A, point de départ ci-dessus défini; Au nord enfin, par la partie KA de la ligne BA, comprise entre le point K ci-dessus défini et le point A, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres carrés, hh. hectares. Art. h. Les droits attribués au propriétaire de la surface par les articles 6 et Ui de la loi du 21 avril 1810 et par l'article h de la loi du 17 juin 18/10, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de o',io par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. Le concessionnaire payera à l'État, entre les mains du receveur de l'arrondissement de Pamiers, la redevance fixe établie par la loi du 21 avril 1810, et conformément a ce qui est déterminé par l'article h de la loi du 17 juin 18/10. Il supportera, en outre, toutes les charges résultant des lois relatives à l'impôt sur le sel.

Décret du Président de la République, du 6 avril 1877, autorisant la réunion des concessions démines de schistes bitumineux de LA PETITE-CHAUME et D'YGORNAY (Saône-et-Loire). (EXTRAIT.)

Art. 1". Le sr Roche est autorisé, sous la condition énoncée en l'article suivant, à réunir la concession de schistes bitumineux de la Petite-Chaume, située dans le département de Saône-et-Loire, à la concession de mines de même nature d'Ygornay, située dans le même département. Art. 2. — L'exploitation de chacune des deux concessions réunies devra, conformément aux prescriptions de l'article 3i de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX

PRÉFETS,

AUX

INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

CAHIER DES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES IMPOSÉES AUX ENTREPRENEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES.

A M. le -préfet du département d

Paris, le 17 avril 1867.

Monsieur le préfet, aux termes de l'article 7 du nouveau cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées (*), l'adjudicataire doit verser, à la caisse du trésorier-payeur général, le montant des frais de son marché. Je me suis entendu avec mon collègue des finances pour l'exécution de cette disposition et j'ai l'honneur de vous annoncer, monsieur le préfet, qu'après concert entre nos deux départements, j'ai arrêté à cet égard les mesures suivantes : Aussitôt après l'adjudication, le préfet adressera au trésorierpayeur général l'état approximatif des frais à payer par l'adjudicataire. Ce dernier versera immédiatement le montant de l'état entre les mains du trésorier-payeur général, qui lui délivrera un récépissé à talon et demeurera, d'ailleurs, chargédusoin d'acquitter les frais, sur le vu de factures, bons ou états visés par le préfet. Lorsque les frais auront été complètement soldés, l'entrepreneur sera remboursé, s'il y a lieu, de la somme versée par lui en excédant, sur la représentation de son récépissé, au dos duquel il donnera quittance des sommes payées. Ces mesures paraissent de nature à assurer, dans les conditions les plus faciles et les plus régulières à la fois, le payement des frais que l'article 7 du cahier des clauses et conditions générales met à la charge des entrepreneurs, et vous voudrez bien remarquer, monsieur le préfet, qu'elles présentent, entre autres avantages, celui d'exonérer, pour l'avenir, les préfectures des avances auxquelles elles avaient été tenues jusqu'ici, en ce qui touche les frais de timbre et d'enregistrement : la somme destinée (*) Volume de 1876, page 223.