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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
à couvrir ces frais, qui figurera dans l'état remis au trésorier payeur général, pourra, en effet, aussitôt après le versement de l'adjudicataire et préalablement a l'enregistrement du procèsverbal, être touchée, sur la production d'un bon signé de vous, par la personne que vous aurez chargée de ce soin. Parmi les frais à la charge de l'entrepreneur, le cahier des clauses et conditions générales cite le droit fixe d'enregistrement de i franc. Cette mention a donné lieu, à quelques-uns de MM. les préfets, de rappeler qu'aux termes de l'article8 de la loi de finances, du i5 mai i85o, le moindre droit fixe d'enregistrement, pour les actes civils et administratifs, doit être de a francs, sauf une exception qui n'est pas applicable dans l'espèce. L'administration, monsieur le préfet, au moment où elle a arrêté le nouveau cahier des clauses et conditions générales, n'avait point perdu de vue la disposition dont il s'agit; elle n'a lias jugé néanmoins qu'il y eût lieu de modifier dans ce cahier la désignation consacrée par un long usage, le taux du droit fixe pouvant nécessairement subir de nouvelles variations, et elle s'est bornée, en conséquence, a reproduire à cet égard les termes des cahiers des clauses et conditions générales de 1811 et de i855. il est bien entendu d'ailleurs que, tant que la législation actuelle sera en vigueur, les préposés de l'enregistrement auront à percevoir la somme de s francs pour les procès-verbaux d'adjudication comme pour tous autres actes civils ou administratifs primitivement tarifés à 1 franc. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, dont j'adresse une ampliation à l'ingénieur en chef, Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, DE FOUCADE.
RÉDACTION DES DEVIS ET CAHIERS DES CHARGES.
A M. le préfet du département d Paris, le 3o juin 1869. Monsieur le préfet, aux termes du programme annexé à la circulaire ministérielle du .4 janvier i85o(*), relative à la rédaction (') Voluni2 de 1876, p. 283.
des projets dépendant du service des ponts et chaussées, les pièces de ces projets ne doivent reproduire aucune des conditions qui figurent dans le cahier des clauses et conditions générales, auquel il doit toujours être renvoyé par le dernier article du devis-cahier des charges. Cette disposition est très-fréquemment perdue de vue par les ingénieurs et l'on remarque notamment, parmi les conditions qui sont ainsi reproduites à tort dans les cahiers des charges spéciaux, les règles relatives aux cautionnements (art. U des clauses et conditions générales); l'interdiction de faire travailler les dimanches et jours fériés (art. n) ; la clause concernant la retenue pour secours aux ouvriers (art. 16); celles qui se rapportent à la retenue de garantie (art. hh) et aux réceptions (art. Z16 et Z17). Il importe d'éviter ces doubles emplois, qui, en même temps qu'ils augmentent, sans aucune utilité, l'étendue des cahiers des charges spéciaux, ont l'inconvénient d'amoindrir, jusqu'à un certain point, l'autorité de celles des clauses et conditions générales qui ne sont pas reproduites clans ces cahiers des charges. J'appelle sur ce point l'attention des ingénieurs. J'ai aussi à leur signaler, quant à l'application des clauses et conditions générales, quelques autres points pour lesquels les projets rédigés par eux laissent à désirer. En premier lieu, l'article 8 des clauses et conditions générales porte que, faute par l'entrepreneur d'avoir élu un domicile à proximité des travaux, toutes les notifications relatives à son entreprise sont valables lorsqu'elles ont été faites à la mairie de la commune désignée à cet effet par le devis ou par l'affiche d'adjudication. La désignation prévue par cette disposition ne se trouve point habituellement dans les devis, et les ingénieurs se bornent le plus souvent à l'insérer dans les affiches d'adjudication, ce qui satisfait au texte de l'article ci-dessus rappelé. Le conseil général des ponts et chaussées a pensé qu'il serait utile que l'administration supérieure pût contrôler la désignation dont il s'agit et que cette désignation eût toujours lieu désormais dans le devis et dans l'affiche d'adjudication. Je partage à cet égard l'avis du conseil général des ponts et chaussées et je ne puis qu'inviter les ingénieurs à s'y conformer à l'avenir. En second lieu, il arrive assez souvent que, dans l'article final qui stipule que les entrepreneurs sont soumis aux clauses et conditions générales, on ajoute une restriction en raison des dérogations que pourrait contenir le cahier des charges spécial. Cette DÉCRETS, 1877. a