Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 20]

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LÉGISLATION GRECQUE.

Art. 12 (art. n de L. 1810). —Nulle permission de recherche ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire d'enclos murés ou clôtures, cours, jardins ou terrains, donner le droit de faire des sondages et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machinés ou magasins dans la distance de ioo mètres desdits enclos ou des habitations. Art. i3 (art. 12 de L. 1810). — Le propriétaire pourra faire des recherches, sans autorisation préalable, dans toutes les parties de sa propriété ; mais il sera obligé d'obtenir une concession dans le cas où il voudrait y établir une exploitation. TITRE IV. —

DE

LA

CONCESSION DES MINES.

Art. 1Z1 (art. iode L. 1810). — Tout Grec ou tout étranger, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir une concession de mines. Art. i5 (art. i4 de L. 1810). — L'individu ou la société qui demande une concession de mines doit justifier des facultés nécessaires pour en entreprendre l'exploitation, ainsi que des moyens de satisfaire aux redevances et aux indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession. Art. 16 (art. i5 de L. 1810). — Il doit aussi, en cas de travaux à faire sous des maisons ou d'autres exploitations, ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité aux propriétaires desdites maisons ou exploitations, en cas d'accident ; les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce cas, portées devant les tribunaux'et cours. Art. 17 (art. 16 de L. 1810). — S'il y a plusieurs demandeurs en concession, le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la concession doit être accordée, suivant les prescriptions des articles 5 et 6, de préférence à l'un d'eux (1). Art. 18. — Si celui qui a découvert une mine n'en obtient pas la concession, il a droit à une récompense ou indemnité de la part du concessionnaire ; elle sera réglée par l'acte de concession. Art. 19. — Tous privilèges et toutes hypothèques sur la propriété de la surface ne s'étendent pas sur la mine et ses dépendances; aussi l'acte de concession sera-t-il adressé, parle ministre de l'intérieur, au procureur du roi compétent, afin de le faire enregistrer sur les registres d'hypothèques. L'acte de concession d'une mine doit être aussi inscrit à la quatrième colonne de la (1) Texte nouveau d'après la loi de 1867.

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page du registre d'hypothèques indiquant les hypothèques assises précédemment. La valeur des droits résultant, en faveur du propriétaire de la surface, de l'article 7 de la présente loi demeurera réunie à la valeur de ladite surface et sera affectée, avec elle, aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire (art. 18 de L. 1810).

ArL 20. — L'acte de concession d'une mine doit être transcrit, •en conformité de la loi du 9 novembre i856, car autrement la propriété de la mine ne peut être transmise. An. 21. — Ont droit d'hypothèque légale sur la propriété de la mine : 1" L'inventeur, pour s'assurer l'indemnité qui lui est due en conformité des dispositions de l'article 18 de la présente loi; 2° Ceux qui, par actes publics, justifieraient avoir fourni des (fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux préparatoires, les constructions et la confection des machines, ou enfin pour l'exploitation de la mine (art. 20 deL. 1810). Les dispositions des articles 940 et 941, combinés avec l'articLe 991 du code de procédure civile, et les articles 48 et 49 de la loi sur les hypothèques, sont également applicables aux mines (1). On n'a pas le droit de prendre hypothèque sur la valeur des droits résultant, en faveur du propriétaire de la surface, de l'article 7 de la présente loi. Art. 22 (art. 22, 23, 24 et 25 de L. 1810). — La demande en concession sera faite par voie d'une simple pétition adressée au préfet compétent; la pétition fera connaître la qualification, la position et la circonférence (2) de la mine dont on demande la conces(1) Il a paru inutile de reproduire les textes, fort longs, de ces quatre articles de la législation grecque de droit commun et suffisant d'indiquer sommairement à quoi ils se rapportent. Les articles 940 et 941 du code de procédure civile de la Grèce correspondent principalement aux articles 2101 et 2102 de notre code civil, auxquels on ajouterait l'article 2098, plus l'article l" de notre loi du 12 novembre 1808, relative au privilège du trésor public pour le recouvrement des contributions directes, ainsi que les articles 2 et 4 do notre loi du 5 septembre 1807, concernant le modo de recouvrement des frais de justice au profit du trésor. — L'article 991, qui ènumère l'ordre de préférence des créances, n'a pas d'équivalent chez nous, où cet ordre se déduit des principes généraux. L'article 48 de la loi hypothécaire de la Grèce exprime ce qui, en France, résulte des articles 2095, 2096, 2097 et 2134 du code civil. — L'article 49 répond à notre article 2107, étendu aux privilèges de l'article 2102. (2) L'article 2 de la loi des 26 avril-8 mai 1867 porte : « La manière d'après laquelle ceux qui demandent une concession fixeront,