Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 21]

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JURISPRUDENCE.

sion; on y mentionnera aussi si le demandeur en est le propriétaire ou l'inventeur. Le préfet fait enregistrer la pétition à la date de sa remise sur

et, sur son approbation, fera, de concert avec son collègue des finances, statuer définitivement par une ordonnance royale sur la demande en concession.

un registre particulier, et fait délivrer au pétitionnaire, sur sa demande, un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession; il fait insérer le plus tôt possible la demande dans deux journaux du département les plus répandus et, à leur défaut, dans deux des journaux du royaume les plus en vogue; il en fait distribuer des exemplaires dans les villages de la commune où la mine est située, ainsi que dans le chef-lieu de la même commune, dans les églises de laquelle il en sera fait lecture trois jours de

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LÉGISLATION GRECQUE.

Art. 27 (art. 28 de L. 1810). — Jusqu'à l'émission de l'ordonnance royale, toute opposition sera admissible devant le ministre de l'intérieur ou devant le conseil indiqué dans l'article 6 (1).

Wferl.

28. — Cette même ordonnance royale déterminera, con-

formément au plan dressé à cet effet, la position et l'étendue de la mine concédée, ainsi que la valeur des droits en faveur du propriétaire de la surface, l'indemnité due à l'inventeur et les autres redevances du concessionnaire.

dimanche consécutifs, à la diligence du maire, qui aura également soin d'afficher, durant trente jours, à la porte de la maison

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commune et aux endroits les plus fréquentés, la feuille du journal contenant la demande en concession. Les affiches et les publications seront certifiées par le maire. Art. 2ô (i). — Ceux qui, par leur qualité de propriétaires ou

TITHE V. — DES OBLIGATIONS

Wkrt.

DES

PROPRIÉTAIRES

DE

MINES.

29. — Les propriétaires de mines sont tenus de commen-

cer les travaux de l'exploitation dans le délai d'une année à partir

inventeurs, ainsi que ceux ayant fourni de l'argent d'après le § 2

du jour delà concession, d'accomplir les obligations qui leur sont

de l'article 21, ont à revendiquer l'exploitation de la mine concé-

imposées par l'acte de concession, de continuer à exploiter la mine

dée ou à réclamer l'indemnité qui leur est due, doivent adresser

concédée et de se conformer, afin d'éviter tout accident, aux in-

au préfet leurs oppositions et demandes, appuyées sur des pièces

structions de l'ingénieur des mines (2).

probantes, dans un délai de quatre mois à compter du premier

M Art.

jour des affiches portées à l'article précédent. Le préfet les fait

■ (Ar/. 34 de L. 1810). i° Une redevance fixe de 00 centimes par

enregistrer sur le registre indiqué à l'article précédent. Art. ait. — Ce registre sera ouvert pendant vingt jours, à par-

5o. — Les propriétaires des mines payent à l'État :

hectare de terrain concédé pour l'exploitation. Cette redevance se paye annuellement et commence du jour de la concession (5) ;

tir de l'expiration dudit délai de quatre mois, aux parties intéressées.

■ 2° (Art. 35 de L. 1810). Une redevance proportionnelle en espè-

Art. 25 (art. 27 de L. 1810). —A l'expiration de ce dernier dé-

produit des mines, avec la seule déduction des frais du matériel

ai et sur la preuve de l'accomplissement desdites affiches et pu-

et des travaux de l'exploitation ; mais, en aucun cas, ladite rede-

blications, le préfet, après avoir pris les informations nécessaires

vance ne pourra excéder 5 p. 100 du produit net de l'exploitation (k).

sur les droits et les facultés des demandeurs, donne son avis,

ces, qui est, chaque année, réglée par le budget de l'État, sur le

Art. 3i. — Il sera imposé en sus, sur le produit net, un centime

qu'il transmettra au ministre de l'intérieur, avec un exposé motivé, les pièces requises et un plan régulier de la surface (2). Art. 26. — Après avoir pris l'avis de l'administration des mines

pour drachme (5), lequel formera un fonds appliqué à secourir et

à soulager les ouvriers

et leurs familles, s'ils viennent à éprouver

et fait compléter, si cela est nécessaire, par de nouvelles recherches sur les lieux, celles qui ont déjà été faites, le ministre de l'intérieur transmettra son rapport au conseil indiqué à l'article 6d'après l'article 22 de la loi, la qualification, la position et la circonférence de la mine dont on demande la concession, sera réglée par ordonnance royale.»Celle ordonnance royale est reproduite ci-après, page 46. (1) Texte nouveau d'après la loi de 1867. 2) Voir la note 2 de la page 39.

v" (1) Texte nouveau d'après la loi de 1867. $ (2) Texto nouveau d'après la loi de 1867, qui a introduit l'obligation de commencer les travaux dans le délai d'une année. I (3) Texte nouveau d'après la loi do 1867, établissant le principe de la redevance fixe, qui ne figurait pas dans la loi de 1861. (4) La loi de 1877 (p. 47) a élevé le maximum de la redevance proportionnelle à 7 p. 100 pour les mines de plomb situées dans le Laurium. (5) On sait que la valeur du drachme est le franc.

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