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LÉGISLATION FRANÇAISE.
Décret au contentieux, du 6 décembre 1866, interprétant un acii de concession de mines de fer, oie a été omise la réserve légal édictée en faveur des propriétaires du sot (affaire MARIE, MINB DE ÏHORRENT, PYRÉNÉES-ORIENTALES).
(EXTRAIT.)
Si, en disposant, d'unemanière générale, qu'il est faiteoncessio: de mines de fer, l'ordonnance institutive n'a exprimé aucune ei ception dans l'intérêt des propriétaires du sol,— la réserve, àleirprofit, des minerais en filons ou en couches existant près de il surface résultait suffisamment de l'article 69 de la loi de 1810. En effet, d'après cet article, il ne peut être accordé de conces sion, pour des mines en filons ou couches placées dans cet: . condition, que si l'exploitation à ciel ouvert n'est pas possible 01 qu'étant possible; elle ne doit durer que peu d'années et rendr: ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. Il suit de U\ que ladite ordonnance institutive doit être entendu; en ce sens qu'elle n'a pas compris, dans la concession, les mine en filons ou couches affleurant la surface et susceptibles d'êtr; exploitées à ciel ouvert, sans rendre impossible, dans le présen; ou dans l'avenir, l'exploitation, par travaux souterrains, des gîte situés dans la profondeur.
Proposition de loi sur les concessions de minerais de fer, présentée, te 22 janvier 1877, à la Chambre des députés, par M. BOUSQUET. EXPOSÉ DES MOTIFS.
Messieurs, l'article 2 delà loi du 21 avril 1810 a classé, parmi les substances minérales qui ne peuvent s'exploiter qu'en vert» d'un acte de concession, les minerais de fer en filons ou en couches. L'article 5 a classé les minerais de fer dits d'alluvion dans fa catégorie des minières. Bien que la désignation de minerais d'alluvion ne soit pas suffisamment précise, il est naturel d'entendre par là les minerais de fer remaniés et déposés sous les eaux, ainsi que l'implique le mot (TaUiivion.
Le titre VII de ladite loi règle les conditions d'exploitation des minières, depuis l'article 67 jusqu'à l'article 70 inclusivement. L'article 69 est ainsi conçu : « Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerais d'alluvion ou pour des mines en filons ou rouclics, que dans les cas suivants : « i° Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible et si 'établissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire; « 2° Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et paieries. » L'article 6g est donc en opposition avec les articles 2 et 5 de la loi, car il classe dans les minières, non plus seulement les minerais d'alluvion, mais les minerais en couches et filons, pour les arties qui peuvent être exploitées à ciel ouvert sans comproettre l'exploitation souterraine. Cette contradiction devint l'origine de difficultés, qui se produisirent dès que le développement industriel mit en présence les intérêts des concessionnaires et ceux des propriétaires du sol. Pour prévenir ces difficultés, dans une certaine mesure, les ctes des concessions instituées en France, à partir de 1829, ont tipulé, pour la plupart, une réserve en faveur des propriétaires u sol sur le minerai exploitable à ciel ouvert, tandis que les actes ntérieurs à cette date ne stipulaient aucune réserve de cette ature. C'est ainsi que l'ordonnance de concession de Mondalazac, en date du 23 janvier 1828 (*), muette en ce qui concerne les minerais superficiels, fut interprétée dans un sens favorable au concessionnaire, par arrêt du Conseil d'État au contentieux en date u i5 août i85o (**). Seize années plus tard, le Conseil d'État modifia sa jurispruenceet, par un arrêt du 6 décembre 1866 (***); il décida, en interprétant l'acte de concession des mines de Thorrent, muet comme les précédents sur les droits du propriétaire, que la réserve en faveur du propriétaire du sol était réelle, alors même qu'elle n'était pas stipulée dans l'acte de concession et qu'elle devait avoir son effet. Depuis lors, cette dernière jurisprudence n'a pas été changée. (*) 2e volume de 1828, p. 5i3. (**) 2e volume de i85o, p. 551. (**») Suprà, p. 48. DÉCRETS,
1877.
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