Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 26]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE. 5l Comme nous l'avons dit, les actes de concessions rendus en plétement faussé aujourd'hui, où les conditions économiques de France depuis 1829 (*) renferment, pour la plupart, des stipulal'industrie ne sont plus les mêmes; il se trouve surtout absolutions précises en faveur des propriétaires du sol, en ce qui con-: ment faussé pour les gisements importants, qui exigent, de la part cerne les minerais exploitables à ciel ouvert ; ces stipulations ne des concessionnaires, des frais d'installation et d'outillage consipeuvent donc être contestées, mais l'expérience a démontré qu'elles dérables, et pour lesquels les prétentions des propriétaires et ont les inconvénients les plus sérieux et qu'il y aurait tout intérêt ! su rtout l'intervention des spéculateurs qui viennent acheter ses à en régler l'application par une loi spéciale. d roits peuvent mettre en question les entreprises les plus honoCes inconvénients peuvent se résumer comme il suit : r ables et anéantir l'effet des actes de concession, auxquels le pu1" La délimitation à faire, entre les minerais concédés et les bl ic avait attribué une valeur sérieuse et sur la foi desquels il minerais non concédés, incombe à l'administration ; car c'est elle avait prêté ses capitaux. seule qui peut décider à quel point doit s'arrêter l'exploitation à Xe gouvernement s'est préoccupé de cette situation et il a confié ciel ouvert, pour ne pas rendre impossible ultérieurement Pex-I à des commissions spéciales, dans ces dernières années, l'étude ploitation souterraine; or une appréciation de cette nature est des modifications dont la loi du 21 avril 1810 serait susceptible, souvent si difficile, à motiver qu'elle n'a, dans la plupart des cas. en ce qui concerne les minerais de fer. d'autre règle que l'arbitraire. Il peut donc faire connaître les modifications qui lui ont été 2° Les minerais de fer sont surtout abondants et de bonne qaa-l p roposées, et rien ne s'oppose à ce que le projet de loi ci-joint soit lité dans le voisinage de la surface, et l'on pourrait citer, dans les : discuté à bref délai, ainsi que le réclament les intérêts de la méPyrénées, dans le Midi, en Algérie, un grand nombre de concestallurgie française. sions où, en dehors des minerais exploitables à ciel ouvert, les La loi du 9 mai 1866 (*) a eu pour objet d'affranchir les minières gisements ne présentent plus que des ressources insuffisantes pour des droits d'affouage établis au profit des forges, fourneaux et motiver des frais d'exploitation souterraine. On peut même dire | usines du voisinage, ainsi que des formalités auxquelles les exploique c'est la règle générale, d'où il résulte que les concessions int ants des minières étaient tenus vis-à-vis de l'administration. Elle stituées n'ont plus leur raison d'être et que l'objet principal de a, à cet effet,- abrogé les articles 75 à 78, 5g à 67, 70, 79, 80 de la l'acte de concession se trouve sacrifié à l'une des clauses de cet ï loi du 21 avril 1810; mais elle a maintenu les articles 68 et 69, acte. qui sont précisément ceux dont l'application a soulevé et soulève 5° Il y a, dans cet état de choses, une source intarissable de toutes les difficultés auxquelles il est indispensable de mettre un procès entre le propriétaire du sol et le concessionnaire, obligé ? terme. de subir parfois des exigences exorbitantes pour tirer parti de sa \ lÊ'out en faisant aux concessionnaires une situation bien définie concession. Mais ici il peut se produire des faits d'une bien autre et à l'abri de toute surprise, le projet de loi cl-joint respecte, dans gravité et dont on pourrait citer plus d'un exemple. ce qu'ils ont d'essentiel, les droits réservés exceptionnellement Des sociétés rivales, soit en France, soit a l'étranger, désireuses p ar la législation et par l'usage aux propriétaires du sol sur les d'entraver ou de ruiner une exploitation nuisible à leurs intérêts, minerais de fer. peuvent atteindre ce résultat, en achetant les droits des proprifr , PROPOSITION DE LOI. taires du sol sur une mine concédée. Le but du législateur de 1810, qui était de permettre aux protil ■ ~ Les concessions de minerais de fer, qui seront inpriétaires du sol d'exploiter par eux-mêmes, sans travaux d'art, stituées à partir de la promulgation de la présente loi, s'appliqueles minerais superficiels situés sur leurs fonds et destinés à aliront à la totalité des minerais de fer compris dans le périmètre menter les forges de la localité, alors que le transport des mineconcédé, qu'ils soient ou non exploitables à ciel ouvert. rais à grande distance n'était pas possible, ce but se trouve couiArt. 2. — Les droits des propriétaires du sol sur les minerais exploitables à ciel ouvert seront réglés par l'acte de concession, (*) L'Algérie a été régie jusqu'en 1866 par une législation toute différente et spéciale à la colonie (t. Il de la 7e série, p. 25o).

(*) Volume de 1866, p. 56'.