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moyennant une redevance fixe par tonne de minerai exploité à ciel ouvert et vendu ou utilisé par le concessionnaire. Art. 5. — Pour les concessions antérieures à la promulgation de la présente loi, le concessionnaire aura le droit de racheter les minerais de fer exploitables à ciel ouvert, qui auraient été reconnus comme appartenant au propriétaire du sol, moyennant une indemnité qui sera fixée par les tribunaux et après délimitations desdits minerais par l'autorité administrative. Art. h. — Les articles 68 et 69 de la loi du 21 avril 1810 sont abrogés.
Avis du comité de l'intérieur du Conseil d'État, du 26 juillet 1826, prenant l'initiative de l'insertion, dans les ordonnances de concession de mines, de l'article correspondant à celui qui porte la lettre K dans le modèle du 8 octobre i843 (*). (EXTRAIT.)
La loi du 21 avril 1810 n'a formé une propriété séparée de celle de la superficie qu'en raison de l'utilité publique que l'État pouvait retirer de l'exploitation régulière des mines. C'est par ce motif que la loi n'a restreint en aucune manière le choix du gouvernement dans la préférence à accorder pour la concession. L'inventeur de la mine, le propriétaire de la surface ou toute autre personne, ayant capacité suffisante pour bien exploiter, peuvent être également choisis pour obtenir ce nouveau titre de propriété. Mais ce serait sans but que la loi aurait donné cette faculté au gouvernement, si l'on ne reconnaissait pas qu'elle lui eût donné égalementles moyens d'assurer l'exploitation des mines qu'il concède. A défaut d'exploitation suffisante pour les besoins des consommateurs et dans les proportions que la nature et la qualité de la mine permettent d'espérer, les motifs d'utilité publique qui ont fait créer la concession cessent d'être accomplis. Mais il est possible de reconnaître que, si la révocation de la concession n'est pas formellement exprimée dans la loi de 1810, ainsi qu'elle l'avait été dans la loi du 28 juillet 1791 (**), on peut induire, de l'article 49 de ladite loi de 1810, que cette révocation e
(*) 2 volume de 1843, p. 835. (*') Articles i'4 et i5 du titre Ier.
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est une des mesures qui peuvent être prises, sur le rapport du ministre de l'intérieur. En supposant que la révocation ne soit pas applicable aux concessions déjà faites et dont le titre de concession n'aurait pas fait «ne réserve expresse, il paraîtrait convenable et nécessaire de 1?insérer désormais dans les ordonnances rendues en cette matière «t d'en faire un article, soit de l'ordonnance de concession, soit •du cahier des charges souscrit par les demandeurs en concession. Trop souvent les concessionnaires, une fois pourvus de leur ■titre, négligent de se livrer aux travaux et aux dépenses d'exploitation et rendent ainsi improductive, pour la société, une valeur qui ne leur est donnée que pour l'en faire profiter. Ils nuisent ainsi à l'industrie, en général, à l'intérêt des localités et des propriétaires de la surface, qui ne retirent plus les rétributions proportionnelles que l'acte de concession peut avoir déterminées. Cet ordre de choses est surtout vicieux, lorsqu'il s'agit de concessions de mines comme celles de Villebois (*), où l'on ôte des mines à des propriétaires qui les exploitent, mal à la vérité, et ';qui sont hors d'état de les exploiter d'une manière satisfaisante, pour les concéder à des compagnies dont le gouvernement a lieu 'espérer des exploitations plus régulières et faites sur une plus jigrande échelle. I En imposant ce sacrifice aux propriétaires exploitants, le gou Vernement doit prendre toutes les mesures pour que les concessionnaires satisfassent, par leur exploitation, aux motifs d'utilité publique qui ont engagé à leur donner la préférence. I Ils ne pourraient, dans aucun cas, se plaindre des réserves insérées dans un contrat auquel ils ont librement consenti. I Par tous ces motifs, il y a lieu d'insérer, dans les cinq projets d'ordonnance des concessions de Villebois, l'article suivant : Dans le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte'ou suspendue, sans cause reconnue légitime, le préfet assignera au concessionnaire un délai de rigueur, qui ne pourra excéder six mois. Faute par lui de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des
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f (*) Ce groupe comprend les cinq concessions de mines de fer de Villebois, 'Soudan, Souclin, Saint-Sorlin et Vaux (département de l'Ain), instituées le 3o août 1826 et auxquelles se rapporte l'avis ci-dessus reproduit; les trois dernières n'ont jamais été exploitées, bien que l'une d'elles eût été, en 1860, l'objet d'une extension.