Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 67]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Ligne de Paris à Agen. Ligne de Paris à La Rochelle et à Rochefort. Ligne de Paris à Saincaize. Ligne de Paris à Nantes et Saint-Nazaire. Ligne de Paris à Toulouse. Ligne de Paris à Montluçon. Ligne du Mans à Bordeaux. Ligne du Mans à Saincaize. Ligne du Mans à Gannat. Ligne de Nantes à Saincaize. Ligne de Nantes à Gannat. Ligne de Bordeaux à Gannat. Ligne de Bordeaux à Toulouse par Périgueux. Réseau de Paris à Lyon et à ta Méditerranée. Ligne de Paris à Marseille et à Nice. Ligne de Paris à Nîmes par Clermont. Ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Lyon par Tarare et par Saint-Étienne. Ligne de Paris à Genève. Ligne de Paris à Modane. Ligne de Paris à Belfort. Ligne de Tarascon à Cette. Réseau du Midi. Ligne de Bordeaux (Bastide ou Saint-Jean) à Irun. Ligne de Bordeaux (Bastide ou Saint-Jean) à Cette. Réseau de la Vendée. Ligne de Tours aux Sables-d'Olonne. Réseau d'Orléans à Gliâlons. Ligne d'Orléans à Châlons-sur-Marne. (La suite comme à l'arrêté ministériel du ia juin 1866.) Art. 2. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Il sera publié et affiché. Les préfets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution.

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Loi du 26 mars 1877, instituant une commission pour l'élude des moyens propres à prévenir les explosions de grisou. (EXTRAIT.)

Art. 1". Une commission sera formée pour l'étude des moyens propres à prévenir les explosions de grisou. Elle sera nommée moitié par le ministre des travaux publics, moitié par le ministre de l'instruction publique. Art. 2. Une somme de 5o.ooo francs sera mise à la disposition du ministre des travaux publics pour favoriser la découverte de ces moyens. Elle pourra être employée en récompenses, encouragements et expériences.

Arrêté ministériel, du 3o mars 1877, portant règlement pour le transport, par chemins de fer, des poudres et munitions de guerre. Les ministres de la guerre et des travaux publics, Vu les articles 21 et 66 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 (*) ; Vu le règlement du 25 juillet 1873 (**) sur le transport des poudres; Vu les avis de la commission des inventions et des règlements et de la commission militaire supérieure des chemins de fer; Considérant que, d'après les résultats de l'expérience, le transport, par chemins de fer, des poudres et munitions de guerre peut être affranchi de certaines dispositions restrictives et qu'il y a lieu, par suite, de reviser le règlement du 25 juillet 1870 ; Arrêtent : Art. i". Conformément à l'article 21 de l'ordonnance réglementaire, du i5 novembre 18Z16, sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, il est interdit d'admettre les poudres de guerre, de mine ou de chasse, dans les trains de voyageurs ou dans les trains mixtes. Ces matières ne peuvent être transportées que par les trains de marchandises ne comprenant aucun wagon de voyageurs. Toutefois les militaires voyageant pour le service sont autorisés à porter leurs cartouches dans la giberne ou dans le sac. (*) 2" volume de 1846, page 834. (") Volume de 1873, page 2o3.