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ral ne doit pas présider également à la rédaction des articles ;„ 5i, et si le passage suivant du rapport de M. le comte Stanislas Girardin, s'appliquant aux compagnies houillères du département de Jemmapes, n'explique pas suffisamment l'opportunité de la ré. daction proposée : « Réunir ces compagnies en une seule, ce serait nuire à l'intérêt public... Un plus grand inconvénient serail que cette compagnie pût hausser à sa volonté le prix du charbon et faire peser tous les inconvénients du monopole sur les consommateurs, au nombre desquels les manufactures se placent au pre. mier rang. » On conçoit aisément que les exploitants réclament la liberté entière de réunion, qui aurait pour résultat, il faut le reconnaître, de réduire bien des frais; mais le décret de i85a et la rédaction proposée ne créent pas une prohibition absolue, seulement il veulent que la réunion de plusieurs concessions ne puisse avoir lieu que lorqu'elle n'est pas contraire à l'intérêt général et ils laissent le gouvernement juge de la question. Article 55. — Les inconvénients graves auxquels donne lieu la perception des redevances proportionnelles, payées par les concessionnaires démines, m'ont engagé à proposer, dans le projet sonmis à la chambre (art. 55), le changement de l'assiette de cette redevance; la sous-commission du conseil général des mines avait été de cet avis, mais la commission, dit M. du Souich, a repoussé cette modification. En 1872, ce conseil avait émis un vœu tendant à obtenir le changement du système des redevances, à cause des difficultés qu'il soulevait dans la pratique; il réclamait ce changement surtout 1 cause des décisions arbitraires des comités d'évaluation, contre lesquelles l'administration était désarmée; mais, ajoute M. in Souich, depuis que le décret du 11 février 1874 est venu faire cesser l'omnipotence de ces comités, la question a perdu une parti! de son opportunité. Il m'est facile de prouver qu'à une époque antérieure à l'existence des décrets du 3o juin 1860 (1) et du 27 juin 1866 (2), on se préoccupait déjà des difficultés que présentait la perception des redevances proportionnelles. Le décret du 6 mai 1811 (3) déterminait comme aujourd'hui, de quelle manière étaient réglés les abonnements et laissait à l'administration le droit de rejeter la soumis(1) Volume do 1860, p. 220, (2) Volume de 1866, p. 164. (3) Journal des mines, volume XXIX, p. 461.
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des concessionnaires; néanmoins M. E. Dalloz déposait, en 56 au Corps législatif, l'amendement suivant à la loi de finances : Toutefois, tout exploitant de mines de houille sera admis, sur sa mande, à substituer aux redevances proportionnelles établies r le produit net, en vertu des articles 3/1 et 55 de la loi du avril 1810, une redevance de 7 centimes 1/2 par tonne de houille traite. » La commission appréciait de la manière suivante le but de l'aendement : « La commission a accueilli favorablement la pensée de l'honoble M. Dalloz, pensée de simplification et de suppression des convénients que soulève le système actuel. Aujourd'hui les éléents sur lesquels se calcule le produit net donnent lieu à de équentes contestations : la constatation simple du fait et de la otitéde production serait peut-être préférable, au point de vue es intérêts du trésor comme de ceux des propriétaires. Peut-être ssi l'Etat y trouverait-il l'avantage de rendre les ingénieurs des ines à leur véritable mission, et d'en faire les tuteurs naturels et 'enveillants des possesseurs des-mines, au lieu de les exposer à en re les surveillants exigeants et redoutés. « La commission indique cet ordre d'idées à l'attention et à l'ap■éciation éclairée du gouvernement. » Les difficultés n'ont pas disparu depuis i856 et le résultat pouaitse prévoir. En effet, l'impôt portant sur le produit net, il faut éterminer celui-ci eu retranchant les dépenses du produit brut : en résulte que les ingénieurs des mines doivent s'immiscer dans s affaires des concessionnaires et que l'impôt revêt un caractère quisitorial, qui ajoute, au poids des charges, l'ennui de contesta'ons sans nombre. Le projet soumis à la chambre change l'assiette de l'impôt et en ait disparaître l'élément inquisitorial. La redevance proportionelle serait perçue, suivant les cas, sur la tonne de minerai ou de ombustible à l'état marchand ou bien sur la tonne de minerai réparé; de plus, le concessionnaire qui justifierait, par ses livres, ue le taux de la redevance qui lui est demandée est trop élevé, ourrait obtenir réduction ou remise de cette redevance. Articles 45 et 44. — Deux articles qu'il est urgent de modifier ont les articles 45 et 44. A l'époque où fut promulguée la loi de 1810, on ne pouvait préoir quel rôle était appelée à jouer, pour le développement de industrie d'un pays, la construction des chemins de fer : aussi 'est-il pas question de ces voies de communication dans son texte.