Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 89]

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JURISPRUDENCE.

Cette loi confère aux concessionnaires de mines une servitude active sur les propriétés de la surface renfermées dans les périmètres concédés et les exploitants peuvent établir, dans ces périmètres, des chemins de charroi et même, aux termes d'une jurisprudence libérale, des chemins de fer à voie étroite; mais il leur est interdit d'y construire des chemins de fer à voie normale, si ce n'est en vertu d'un décret. La loi du 28 juillet 1791, — plus favorable à l'industrie, sous ce rapport, que la loi actuelle, — autorisait l'occupation des terrains,

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JURISPRUDENCE.

et autrichienne. Suivant la première, tout concessionnaire de mines a le droit d'entreprendre des ouvrages de secours dans les terrains non concédés ou dans le périmètre de concessions étrangères (§§ 60 à 65); suivant la seconde, un propriétaire de mines doit demander l'autorisation d'établir des travaux de secours, soit dans un terrain libre, soit dans un terrain concédé, et l'autorité minière l'accorde, s'il y a lieu, après audition des intéressés, et ce travail fait partie intégrante de la mine du demandeur (§ 86). Article /19. — La commission d'enquête parlementaire et la sous-

en dehors des concessions, pour y ouvrir des travaux de secours,

commission administrative de révision de la législation des mines

tels que galeries d'écoulement, chemins, prises d'eau ou passage

ont été d'avis qu'il convenait d'insérer, dans la loi, des dispositions

des eaux et autres travaux de ce genre, à charge d'indemniser le

permettant augouvernement de retirer une concession, dans le cas

propriétaire de la surface.

où l'exploitation resterait suspendue pendant un certain temps.

Fréquemment, il est nécessaire à un concessionnaire de relier

L'article Z19, combiné avec l'article 6 de la loi du 27 avril i858,

son exploitation à une ligne principale, à un canal, à des maga-

donne à l'administration des pouvoirs suffisants pour prononcer le

sins, par un chemin de fer qui doit lui éviter les transbordements;

retrait de ces concessions inexploitées, et lui laisse, en même

pour cela, il doit obtenir préalablement la déclaration d'utilité publique de sa ligne; il en résulte des pertes de temps, préju-

temps, toute liberté d'apprécier les circonstances qui peuvent influer sur sa décision.

diciables aux intérêts du public et aux exploitants, que rien ne

Minières. — La loi de 1810 répartit les gisements minéraux dans

justifie. Ce qui précède s'applique aussi bien aux canaux qu'aux

les trois classes suivantes : mines, minières et carrières. Les mi-

chemins de fer. Cependant le droit d'occupation des terrains en

nières sont, dans le sens administratif du mot, une création de

dehors des concessions, pour l'établissement des voies de trans-

cette loi; j'ai cru devoir les supprimer, car elles me paraissent n'a-

port, suivant les prescriptions de la loi du 5 mai 18/11, n'a rien que de conforme aux vues qui avaient fait adopter l'article a5 dn

voir aucune utilité. Elles comprennent certains minerais de fer, les tourbes et les terres pyriteuses et alumineuses.

titre I" de la loi de 1791 et les articles Zi3 et Uà de la loi de 1810.

D'après la loi en vigueur, les minerais de fer sont, suivant les

J'ai l'honneur de proposer d'insérer, dans les articles /iô et M,

cas, concessibles ou inconcessibles ; ces cas sont indiqués, ainsi que

des dispositions conformes à celles du conseil général des mines et s'appliquant, les unes aux travaux à ouvrir dans l'intérieur des périmètres concédés (art. Ziô), les autres aux travaux à exécuter en dehors (art. ùà). Pour les premiers, le préfet délivrera l'autorisation, sur le rapport des ingénieurs des mines, et les terrains seront payés au double de leur valeur; pour les seconds, le gouvernement prononcera la déclaration d'utilité publique, après avoir pris l'avis du conseil général des mines et dans les formes de la loi du 3 mai 18/11. De plus, le gouvernement, si l'intérêt général l'exige, pourra déclarer que ces voies, le plus souvent affectées uniquement aux transports des exploitations, seront publiques. Enfin, comme le prévoyait la loi de 1791, le gouvernement pourra encore déclarer d'utilité publique, dans les mêmes formes, les travaux de secours, tels que puits d'aérage, rigoles, galeries d'écoulement, d'aérage et de roulage. Des dispositions analogues sont insérées dans les lois prussienne

l'annonce explicitement l'article 2, dans les articles 68 et 69; il n'existe aucune raison pour ranger ces substances dans une classe à part. Les tourbières, qui faisaient partie des carrières, aux termes de la loi du 28 juillet 1791, ne justifient pas davantage la conservation de la catégorie des minières. En effet, au point de vue de la propriété (ce qui est la base essentielle de la loi), les tourbes appartiennent bien à la classe des carrières et, de plus, leur exploitation est régie par des dispositions spéciales qui font l'objet de la section II du titre VUI de la loi même de 1810. Enfin les terres alumineuses et les terres pyriteuses, qui sont les dernières substances exploitées comme minières, ont si peu d'importance qu'en vérité, il n'est pas nécessaire de constituer pour elles une exception légale, à laquelle les exploitants ne trouvent aucun profit. DÉCRETS, 1877.

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