Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 90]

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JURISPRUDENCE.

Dans la plupart des législations étrangères, la classe des minières est inconnue. Articles 68, 6g et 70. — Pour diverses raisons que mon honorable collègue M. Bousquet a développées, dans l'exposé des motifs qui précède sa proposition de loi (*) relative aux concessions de minerais de fer et sur lesquelles, pour cela, je ne reviens pas, des modifications ont été introduites dans la rédaction des trois articles 68, 69 et 70. Les autres changements apportés aux articles de la loi de 1810 n'ont qu'une importance secondaire. PROPOSITION DE LOI (**).

Art. ier. — Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existant à sa surface sont classées, relativement au régime légal de l'exploitation de chacune d'elles, sous les deux qualifica'.ions de mines et de carrières. Art. 2. — Seront considérés comme mines les gîtes minéraux d'or, d'argent, de platine, de mercure, de plomb, de fer (sous la (") Suprà, p. 48. (**) Conformément au désir exprimé par la commission parlementaire île l'enquête houillère, le gouvernement a, dans la séance de l'Assemblée nationale du 11 décembre 1874, pris l'engagement de présenter un projet porlanl modification de la loi de i8<o. En dehors des changements indiqués par celle commission, a dit à la tribune le ministre des travaux publics, il y en avait d'autres qu'il pourrait être utile d'introduire dans ladite loi. En conséquence, ainsi que le rappelle M. Brossard (p. I68J, une commission spéciale a été chargée de procéder à une révision de la législation des mineet a confié à une sous-commission le soin de préparer le travail destiné à servir de base aux délibérations. Les propositions de cette sous-commission et les conclusions de la commission, imprimées à l'imprimerie nationale, ultérieurement soumises à l'examen du conseil général des mines, sont textuellement mentionnées clans un volume publié par M. Francis Laur, ingénieur civil des mines, secrétaire de la commission de la loi de 1810 instituée par la société de l'industrie minérale (Saint-Etienne, 1876), sous ce litre : «Révision de la législation des mines. Documents officiels et privés pour servir a, la discussion des propositions de modifications à la loi du 21 avril 1810 ». A l'exception peut-être du paragraphe additionnel de l'article 8, dont l'idée appartient personnellement à M. Brossard, et des trois articles particuliers a» minerai de for, dont la rédaction est conforme à celle adoptée par le conseil général des mines, les articles qui constituent la proposition de loi de l'honorable membre de la chambre des députés sont la reproduction textuelle de ceux livrés à la publicité par M. Francis Laur. D'ailleurs, on indique en caractères italiques les différences que ces dispositions nouvelles présentent comparativement aux dispositions actuelles de la loi.

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réserve des articles 68 et 69 de la présente loi), de cuivre de soufre, de combustibles minéraux (anthracite, houille, lignite, etc.), de graphite, de bitume et roches bitumineuses de toute sorte, de sel gemme et de substances satines qui l'accompagnent, d'alun et de sulfates à base métallique. Art. 5. — (L'article 5 est supprimé). Art. h. — Les carrières renferment les ardoises,.... les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfates de fer, les terres alumineuses, les tourbes et autres substances minérales ou fossiles exploitées pour engrais ou amendements. Art. 7. — Il (l'acte de concession) donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est, dès lors, disponible et transmissible comme tous les autres biens et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au code civil et au code de procédure civile, sous la réserve résultant de l'article Zi9 de la présente loi et des dispositions de la loi du 27 avril i858. Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, ni réunie à d'autres concessions de même nature, sans une autorisation préalable du gouvernement, demandée et donnée dans les mêmes formes que la concession. Art. 8. — Les mines sont immeubles. Sont aussi immeubles, les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 5ik du code civil. Toutefois il est créé un privilège en faveur du vendeur des machines visées par le paragraphe précédent; ce privilège aura une durée de deux ans, à dater du jour de la livraison desclites machines ; il ne pourra s'exercer qu'autant que le vendeur en aura requis l'inscription au bureau des hypothèques de l'arrondissement où se trouvent les immeubles, dans les quinze jours qui suivront la livraison. Lorsque cette formalité aura été remplie, le vendeur pourra, ci son choix, reprendre les objets ou bien exercer son privilège conformément à l'article 2102 du code civil. Sont aussi immeubles par destination les chevaux, etc. Art. 11. — Huile permission de recherches, ni concession de mines, ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire delà surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins, ni celui d'ouvrir à la surface du sol des puits ou galeries dans les terrains attenant aux habita-