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autres propriétés par deux caractères essentiels. D'une part, il est interdit d'en abuser, c'est-à-dire de compromettre par une mauvaise exploitation un gîte concédé; d'autre part, le propriétaire est formellement tenu d'en user et, faute par lui de tenir son exploitation en activité, il peut entendre prononcer le retrait et la mise en adjudication de sa concession. Ce principe doit être maintenu dans toute sa rigueur. Le prix actuel de la houille ne permet plus les tolérances d'une autre époque à cet égard. Il y a de plus avantage à ne pas laisser figurer, à l'actif des richesses houillères de notre pays, des mines épuisées ou stériles. Tout concessionnaire, qui n'exploite pas, doit être mis en demeure de le faire dans un délai convenable, passé lequel toute concession déclarée stérile, épuisée ou inexploitable, doit faire retour à l'État, qui la concédera, si faire se peut, à d'autres exploitants. Les autres causes de chômage sont plus complexes et doivent être examinées de près. Les installations, la population ouvrière ne s'improvisent pas, la mise en activité d'une exploitation houillère est une œuvre considérable, de longue haleine, pour laquelle un grand délai moral doit toujours être accordé. Mais, pas plus que les difficultés d'exploitation, le manque de moyens de transport, le mauvais état des affaires des concessionnaires ne peuvent justifier une inactivité indéfinie. Dans le contrat passé avec le concessionnaire, l'État ne s'est pas plus engagé à l'aider dans son exploitation, à lui fournir des capitaux, qu'à lui créer des moyens de transport. L'État développe les voies ferrées et autres dans la mesure commandée par l'intérêt général; pour le surplus, c'est au concessionnaire à aviser. Pour ceux dont nous venons d'indiquer les arguments de chômage, comme pour les précédents, la commission maintient ses conclusions de retrait et de reprise par l'État de toute concession restant inexploitée après mise en demeure et délais convenables expirés. La non-exploitation d'une mine pour cause de concentration des travaux par ses propriétaires, sur d'autres mines du même bassin, peut s'expliquer pendant la période des grands travaux de mise en exploitation, peut s'expliquer aussi par l'insuffisance de la population ouvrière, à la condition d'efforts sérieux pour la développer et l'accroître. Mais la non-exploitation affectant le caractère de réserves pour l'avenir ne saurait être admise aussi longtemps que la production
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[jllère française, inférieure à la consommation, nous force à jorter des charbons étrangers. La condition d'exploiter, écrite is la loi et dans les cahiers des charges de toutes les concesis qu'elles soient isolées ou réunies à d'autres, est obligatoire doit être respectée par tout concessionnaire de houillères ançaises.
CONCLUSIONS.
5° Les concessions houillères instituées en France s'élèvent au iffre de 612, couvrant 5/10.000 hectares. Sur ce nombre, 277, uvrant 168.000 hectares, sont inexploitées pour causes diverses; les doivent être mises en activité, comme le veut la loi, ou yées de l'actif de nos richesses houillères.
hpporl sommaire fait, le 12 mars 1877, au nom de la commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner les propositions de loi de MM. BOUSQUET (*) et BROSSARD (**), par M. BOUSQUET. Messieurs, à la date du 5 février 1877, M. Brossard déposait un rojet de loi ayant pour objet de modifier divers articles de la loi u 21 avril 1810, sur les mines. Déjà et à la date du 22 janvier, .Bousquet avait déposé un projet de loi relatif aux concessions es minerais de fer. Votre commission d'initiative, ayant à examier ces deux projets, a pensé que le second n'était, pour ainsi ire, qu'un amendement du premier et qu'il convenait de vous ire un seul et même rapport sur cette double proposition. La loi de 181.0 a été faite à une époque où les conditions éconoiques de l'industrie n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et l'on eut affirmer hardiment, avec M. Brossard, que notre législation inière n'est plus en rapport avec l'état actuel de notre pays et
!') Suprà, page 48(") Suprà, page 162,