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JURISPRUDENCE.
Dans l'une, l'exploitant ne nuit au voisin qu'en travaillant chez lui même et en tirant profit de sa propre chose, sous l'œil et la sut veillance de l'autorité publique. Dans l'autre, c'est en travaillai; chez autrui qu'il lui porte préjudice, c'est en prenant possession de son domaine, c'est en l'occupant plus ou moins de temps, sa? qu'on en puisse l'empêcher, droit exorbitant, en compensation du quel la loi spéciale était justement amenée à frapper les expierateurs ou propriétaires de mines de l'obligation de payer un indemnité extraordinaire ; tandis que, dans le premier cas, l'exploi 'tant agit à ses risques et périls, sous sa responsabilité. Celaressot de la comparaison des articles W5 et Ixk de la loi de 1810 avec le articles i5, Zi5 et Z16. D'où il suit qu'en décidant, par confirmation du jugement rendu dans la cause au tribunal de Saint-Étienne, le 18 janvier i858, qu'il y avait lieu de rejeter la demande de Pras, tendante à ce que la compagnie des mines de la Loire fût condamnée à acquérir soi immeuble et à en payer le prix au double de sa valeur et de l'estimation des experts, l'arrêt attaqué n'a contrevenu à aucune loi; Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi.
La cour suprême, par celte importante et solennelle décision, rendue contrairement à tous les arrêts de la chambre des requêtes et de la chambre civile, modifiait sa jurisprudence et mettait un terme à la lutte qui s'était engagée, durant ces dernières années, entre plusieurs cours d'appel et la cour de cassation, relativement à l'extension d'une disposition toute spéciale de la loi organique de 1810. l> question, intéressante pour les concessionnaires de mines et les propriétaires de la surface, d'ailleurs simple en ellemême, était celle-ci : la réparation du dommage causé à la propriété superficiaire par l'exploitation d'une mine doit-elle donner lieu, comme l'occupation d'un terrain pour cette exploitation, à une indemnité double? Ne doitelle pas être régie par l'article i582 du code civil? La chambre des requêtes et la chambre civile ont constamment répondu affirmativement à la première partie de la question et négativement à la seconde (23 avril îSoo, 22 décembre 1852, 2 décembre 1857, 17 juillet 1860 et
i mai 1861); mais leur jurisprudence était vivement attaîée par les tribunaux et cours. (Voir notamment les arrêts ! Dijon, Lyon et Grenoble, 29 mars iS54, 21 août 1856, août 1S58 et 20 mars 1861.) C'est ce dernier arrêt, où question avait été résolue négativement, sur renvoi après ssation, qui a été déféré par M. Pras aux chambres unies, lesquelles ont rejeté son nouveau pourvoi. Les deux systèmes en présence sont faciles à résumer en jelques mots : Des fissures, éboulements, etc., occasionnés par une iploitation, ayant pour la propriété le même résultat que accupation de cette propriété, c'est-à-dire la privation de uissance, — la dégradation et Y occupation doivent être mmis au même régime, celui d'une indemnité doublée en srtu des articles 45 et 44 de la loi de 1810. Tel est le .■sterne, éminemment spécieux, du propriétaire de la sur-
Ice. Cette loi spéciale déroge au droit commun, répond le Dncessionnaire de mines, mais pour le cas d'occupation îulement. En principe, une exception législative doit être goureusement restreinte au cas par elle prévu, et elle ne eut, dans l'espèce, être étendue au cas de dégradation. Lorsque le législateur de 1810 a cru devoir donner au oncessionnaire de mines le droit d'occuper le terrain 'autrui, il a accordé en compensation au propriétaire du ol une indemnité double. Mais, quand le concessionnaire e mines préjudicie, par l'exercice de sa profession, à un ropriétaire, il le fait évidemment dans des conditions anaogues à celles de tout autre industriel et ne doit pas être raité différemment. La nature particulière du dommage ne oue aucun rôle et le droit commun reprend évidemment ci tout son empire.