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CIRCULAIRES. RECHERCHES DE MINES DANS DES TERRAINS COMMUNAUX OU DOMASUOI BOISÉS OU
NON
BOISÉS.
JURISPRUDENCE.
A M. le préfet du département d Versailles, le 21 juin 1877. Monsieur le préfet, mon prédécesseur a eu l'honneur de vous adresser, le 27 mai dernier (*), après s'être concerté avec son collègue du département des finances, une circulaire relative ara recherches de mines dans les terrains communaux ou domaniaus,
rrêl rendu, le 23 juillet 1862, par la cour de cassation (chambres réunies), au sujet de l'application de l'article i38a du code civil
boisés ou non boisés. Dans cette circulaire, où votre compétence est reconnue pour tous les cas normaux, il est recommandé de ne pas faire intervenir
aux dommages causés à la surface par les travaux souterrains des mines (affaire
PRAS
contre
COMPAGNIE DES MINES DE LA LOIRE).
l'administration supérieure, à moins de difficultés particulières. Il est bien entendu que, Dar cette expression générale, était implicitement prévu le cas de désaccord entre le préfet et l'un des chefs de service des domaines, des forêts ou des mines, et qu'afou le permis ne pourrait être accordé sans que l'affaire eût été préalablement soumise au ministre compétent. Toutefois, un doute paraissant s'être produit au sujet de la procédure à suivre dans le cas de divergence d'opinions auquel je
fai:
allusion, je m'empresse, afin d'éviter tout malentendu, de compléter les instructions du 27 mai dernier par les indications
qui
précèdent. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire, que j'adresse également aux ingénieurs des mines. Recevez, monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation : Le Directeur des mines, E. LAMÉ FLEURY.
(EXTRAIT.)
Aux termes de l'article 11/19 du code civil, les dommages-intétsdus au créancier sont de la perte qu'il a faite ou du gain dont a été privé. Cette règle générale de justice et de droit commun oit être observée toutes les fois qu'une loi spéciale ou une conention expresse n'y a pas formellement dérogé. Les articles 63 et Ixk de la loi de 1810 n'ont eu en vue que la fixaon des indemnités dues au propriétaire de la surface du sol, par ite de l'occupation temporaire ou définitive des terrains sur lesuels le propriétaire de la mine est autorisé à établir ses travaux, n vertu de la servitude dont cette surface a été nécessairement rêvée à son profit, dans un intérêt général. Les terrains à l'usage de l'exploitation sont les seuls que le proriétaire de la mine soit tenu d'acquérir au double de leur valeur, uand, par le fait de l'occupation pour la recherche ou les travaux ela mine, le propriétaire superficiaire a été privé de la jouissance u revenu, pendant plus d'une année, ou quand, après les travaux, es terrains ne sont plus propres à la culture. Les pièces de terre rop endommagées ou dégradées sur une trop grande étendue
(*) Voir suprà, page 212.
oivent même être achetées à ce prix, en totalité, par le propriéaire de la mine, s'il en est requis. Ces dispositions constituent une évidente dérogation à l'article 1Ù9 précité. Renfermées dans leur objet, dans leurs conditions et ans la forme même à employer pour les faire valoir, elles ne sauaient en être détournées et servir de base pour l'évaluation du ommage occasionné à la surface par les travaux souterrains de a mine. La même raison de décider ne s'applique pas aux deux espèces.