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faveur de la surface, ni les exigences que comporte l'intérêt pi blic qui s'attache à l'exploitation des mines. En ce qui concerne les anciennes concessions, il est vrai quel propriétaire de la surface est protégé par une servitude qui éloige de ces clôtures murées et de son habitation les puits, machin et magasins nécessaires à l'exploitation de la mine. 11 serait faeii et peut-être équitable de mettre en regard des inconvénientsoV il souffre, l'avantage des indemnités qui lui sont payées, etsurto la plus-value énorme qu'acquiert la superficie du sol par le fa seul de la découverte des mines sous-jacentes. La Belgique et 1 pays voisins n'ont pas, à cet égard, été arrêtés par la crainte d violer les droits acquis et ils ont modifié la législation de 181 sur ce point. Nous ne pensons pas toutefois qu'il soit possible d'adopter pensée de la réforme faite en Belgique. C'est aller, selon noy contre l'esprit de la loi de 1810 que de déclarer que la protectio des 100 mètres n'est accordée au propriétaire des habitatio qu'à la condition que les terrains compris dans la zone de serv tude lui appartiennent. Ce qu'a voulu protéger la loi de 1810, c n'est pas la propriété du sol, puisqu'au contraire, elle enautori. la dépossession moyennant indemnité, mais c'est la liberté enlè du propriétaire des habitations, ce sont ses jouissances dame, tiques. C'est en nous référant à cet esprit de la loi que nous avons pen: qu'il pouvait lui être apporté des modifications ne portant poi atteinte à ce qu'elle a entendu faire respecter, à ce qui constitti uniquement, à vrai dire, le droit acquis du propriétaire del surface. Que des sondages, que des machines à vapeur établies dans1 voisinage des habitations violent le droit acquis par leurs propif taires, on le comprend : mais en quoi les dépôts de matières e traites portent-ils atteinte à ses jouissances domestiques? On voi dans l'intérieur même des villes ou dans leurs faubourgs, des d' pôts énormes de charbons, des magasins utilisés pour le commer de la houille. C'est, il semble, forcer les termes de la loi et exag rer outre mesure les droits acquis par le propriétaire des habita tions situées dans le voisinage des mines, que de prétendre qu' doit être interdit à tout jamais de déposer du charbon à une di tance moindre de 100 mètres de leurs clôtures murées. En résumé, nous pensons qu'en ce qui concerne les concession qui seraient accordées ultérieurement, on peut modifier l'article 1 dans un sens très-large et favorable aux exploitations; qu'en c
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i concerne les concessions anciennes, il est permis de réduire tendue de la servitude pour les magasins et dépôts, sans troubler réalité la liberté et les jouissances domestiques des propriétaires s habitations, mais que, sauf cette modification, il est juste de aintenir pour le passé la rigueur de la loi. Articles 16, 23, 26, 27, 28. — Plusieurs déposants dans l'enquête t réclamé une protection plus efficace pour les inventeurs, dans cas où la concession ne leur est pas accordée, et des garanties ntre l'arbitraire du gouvernement au sujet des concessions qu'il nne. D'autres se plaignent de la longueur des formalités exigées r la loi de 1810, dans tous les rapports des concessionnaires avec utorité supérieure. L'article 16 donne, il est vrai, au gouvernement le pouvoir ablu d'accorder ou de refuser la concession; mais l'article 28 corgeceque cet arbitraire pourrait avoir d'excessif: il n'est statué finitivement que par un décret délibéré en conseil d'État, et acte de concession règle l'indemnité due à l'inventeur. On pourit exiger que le décret de concession fût motivé et mentionnât avis du conseil général des mines. Les concurrents évincés trou•raient, dans cette formalité, des garanties qui peut-être ne sont as aujourd'hui suffisantes. Le projet de réforme de 18/19 renfermait une disposition addionnellc favorable aux demandes en concurrence. Ces demandes euvent se produire pendant h mois aux termes de l'article 26. a proposait de donner au ministre des travaux publics le droit e relever le demandeur d'une forclusion possible; la disposition dditionnelle était ainsi conçue : « Le ministre des travaux publics pourra autoriser les publicaons et affiches des demandes en concurrence formées après le élai fixé par l'article 26. Dans ce cas, les formalités auront lieu ontbrmémenï aux articles 23 et 2a, et la concession ne pourra ire accordée au demandeur en concurrence qu'après qu'elles auont été accomplies. » Mous ne pensons pas qu'il convienne d'adopter cette disposition ouvelle, qui favoriserait, sans utilité réelle pour les demandeurs n concurrence, la lenteur déjà reprochée aux actes de l'adminisration. Mais les délais impartis dans les articles s3, 26 et 27, pour l'acomplissement des diverses formalités exigées par la loi et pour 'avis que doit donner le préfet, en transmettant la demande en oncession au ministre, ne sont pas toujours respectés. C'est ainsi ne le conseil général du Pas-de-Calais dut, à une certaine époque,