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tements dont ils ne peuvent se passer, sous peine de voir 1«
En Autriche, par la loi du
exploitation dépérir entre leurs mains.
ite à 37",92
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(20
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mai i85û (*), la distance a été ré-
klafter). Encore la zone protectrice n'existe-t-
le qu'autour des bâtiments et des cours fermées. Les simples
Le comité des houillères françaises se plaint également que p; ticle
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
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donne lieu à des spéculations ruineuses pour les exploi
clos murés, les jardins clos et les cimetières ne sont protégés
tants. Il propose de modifier la loi, en ce sens que la prohibiti»
epour l'étendue même de leur périmètre.
ne s'appliquerait qu'en faveur des bâtiments qui forment lad
En Prusse, la loi des mines du
meure de l'homme et les clôtures qui en sont une dépendance
ne zone de protection. La cession des terrains nécessaires aux
qu'elle soit restreinte aux appareils extérieurs d'exploitation qi
avaux des mines est obligatoire de lapart du possesseur (art. i35)
produisent de la fumée et du bruit ; qu'elle cesse d'exister surtou
ne peut être refusée que par des raisons d'intérêt public (art. i36).
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juin i865 (**) n'a accordé au-
pour les galeries de descente, pour les magasins et pour les entr
nt exceptés seulement les terrains couverts de bâtiments et
pôts; enfin qu'elle ne soit accordée qu'au propriétaire qui a, al
habitations, d'exploitations agricoles ou industrielles et les cours
fois, la propriété des murs et la propriété des terrains compri
ûturées y attenantes.
dans la zone de servitude.
En Angleterre, où la législation sur les mines diffère de la nôtre,
De leur côté, les propriétaires ne sont pas restés inactifs, I
propriétaire du sol restant propriétaire du dessous, aucune
commission a reçu notamment communication d'un mémoire pr!
striction légale de ce genre n'est admise.
senté par le comité des propriétaires de la Loire, qui s'élève
Nous devons ajouter que le projet de réforme élaboré par le
avec énergie contre toute modification que l'on voudrait apporte
nseil d'État en
à l'article
L'exemple des pays étrangers et les réclamations incessantes
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et aux articles Zi5 et M, dont nous nous occuperai
plus loin. En ce qui concerne l'article n, ils invoquent le princip de non-rétroactivité des lois. Cet article a créé, au profit des pr priétaires de la surface, une servitude qu'une loi postérieure a peut plus leur enlever; et l'intérêt public de l'exploitation n'exist même pas pour justifier, si cela était possible, une pareille déro gation à ce principe du droit public. En effet, cette restrictio dont se plaignent les concessionnaires n'a pas empêché le magai fique développement de l'industrie houillère dont tout le mondées témoin. Et enfin, s'il y a un intérêt réel pour l'exploitant à ne p' subir cette servitude, ne vaut-il pas mieux que les intérêts respec tifs du propriétaire de la surface et du concessionnaire se règle» par un accord amiable, tel qu'on en voit journellement se conclur au profit des uns et des autres et en respectant les droits acquis! Telles sont les prétentions contraires entre lesquelles la cou mission doit choisir.— Il n'est pas sans intérêt de faire connaître sur ce point spécial, l'état des législations étrangères qui ont admi le principe de la loi de
1869
ne modifiait pas les termes de l'article 11.
es concessionnaires de mines portent naturellement à chercher il n'y aurait pas lieu de modifier l'article
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dans un sens favo-
ble à l'exploitation. Sans doute, la justice exige qu'il ne soit porté aucune atteinte x droits acquis. Mais, tout d'abord, il faut remarquer que le spect des droits acquis ne peut, dans tous les cas, s'appliquer 'aux concessions anciennes et non plus aux concessions qui ourraient être accordées sous l'empire de dispositions législatives ouvelles. On peut donc, sur ce point et sans aucun scrupule, giférer pour l'avenir. D'ailleurs, le principe de la non-rétroacvité des lois s'applique moins à.la législation qu'à la justice même ne peut être un obstacle à la réforme des lois, surtout en maère de servitude et quand un intérêt d'ordre public commande, insi a-t-on vu la loi sur les places de guerre modifier, en les gravant, les servitudes militaires dans un intérêt supérieur de éfense nationale. Il ne faut donc exagérer ni les droits acquis en
1810.
En Belgique, une loi du 8 juin en ce sens que la zone de
100
1865
a modifié notre article
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mètres n'est grevée de la servitud
active, au profit du propriétaire, que dans le cas où les terrain compris dans cette zone lui appartiennent (*).
(*) L'article 11 de la loi de 1810 est remplacé par la disposition suivante : « Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans 1
nsentemenl formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des ailes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou maasins dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenant à s habitations ou clôtures murées dans la distance de 100 mètres desdites tares ou habitations. « 0 Volume de 1869, p. 258. (") Volume de iSt>8, p. 91.