Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 119]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

l'usage qui doit être fait de l'expropriation en cette matière. En accordant cette faveur déjà exorbitante en elle-même aux exploitants, elle désire en restreindre l'application en vue seulement de l'intérêt qu'elle voudrait favoriser. Les voies de communication à ouvrir devront donc conserver le caratère de simples voies de raccordement et, tout en étant ouvertes au public, elles pourront être construites dans des conditions différentes de celles des voies publiques ordinaires, pourvu qu'elles puissent servir à l'usage spécial auquel elles sont destinées. C'est surtout dans les cahiers des charges que le gouvernement devra prendre en considération l'intérêt qu'il s'agit ici de ménager, et qu'il devra s'écarter, toutes les fois que cela sera possible, des réglementations habituelles qui imposeraient aux concessionnaires des conditions trop onéreuses et telles qu'ils n'auraient plus aucun intérêt à réclamer les facilités que la commission désire leur voir accorder. L'article hh a donné lieu à une autre réclamation dans l'enquête. Deux déposants demandent la suppression de l'indemnité double pour dommages causés par l'exploitation des mines et l'application du droit commun en matière d'indemnités. Le comité des houillères françaises demande également que l'indemnité à la double valeur soit restreinte aux cas où l'exploitant réclame un droit d'occupation à la surface pour puits, galeries et sondages; que, par conséquent, l'indemnité soitsimpleetramenéeau droit commun, lorsque le dommage est involontaire et qu'il résulte simplement des suites inévitables de l'exploitation souterraine. L'application des articles a3 et M aux dommages causés par l'occupation des terrains n'exige qu'une simple constatation du fait. L'occupation étant vérifiée, le droit à l'indemnité du double de la valeur est ouvert pour le propriétaire de la surface, sans qu'il y ait à rechercher quelle est l'étendue du dommage et si la responsabilité du concessionnaire est réellement engagée. Si l'on applique cette règle aux dommages résultant, non plus de l'occupation des terrains, mais des travaux souterrains, on comprend de suite quels abus peuvent se produire. Des propriétaires, poussés par l'esprit de spéculation, pourront élever des constructions dans des conditions telles et sur tels points si convenablement choisis que des dégâts soient presque inévitables. La jurisprudence a déjà coupé court à cet abus par l'interprétation qu'elle a donnée aux articles A3 et hh. Dans un arrêt solennel du ?.3 juillet 1862 (*), la cour de cassation a décidé (*) Voir stiprîi, pi 233.

nue l'indemnité double n'est que le règlement de la servitude d'occupation, mais que les dommages causés par les travaux des mines, quels que soient ces travaux, doivent être réglés par le droit commun. Faut-il faire passer cette jurisprudence dans la loi? Nons n'y voyons que des avantages, puisqu'il reste encore des doutes sur ce point : il serait facile, par une addition de quelques mots anx articles ii5 et hh, de donner satisfaction aux vœux des déposants et du comité des houillères françaises. L'article Z19 est ainsi conçu : « Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieur (des travaux publics) pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. » 5 déposants dans l'enquête demandent, d'une manière générale, que la surveillance de l'État sur les exploitations soit rendue plus effective et que les infractions à la loi des mines soient punies par des dispositions législatives spéciales. 8 déposants précisent leurs griefs et demandent que l'État réforme, en les rendant plus sévères, les dispositions relatives.à la déchéance des concessionnaires, dans le cas où ils n'exploitent pas d'une-manière suffisante. Enfin un déposant demande que l'État profite des droits que lui donne l'établissement des redevances, pour fixer une taxe du charbon que les exploitants ne pourront pas dépasser. Pendant la période difficile que nous venons de traverser, cet article a a paru la ressource suprême des consommateurs, qui 9 avaient, il est vrai, tant à souffrir des hauts prix du charbon. De toutes parts, on a sollicité l'ingérance de l'État dans les exploitations des mines. H importe de discerner nettement les droits de l'État, de les fixer, d'établir exactement les droits des exploitants et ceux de l'État dans cette délicate matière. Dans cette question spéciale, il ne faut pas perdre de vue le caractère de la propriété des mines. Regnault de Saint-Jean d'Angély déterminait bien ce caractère, quand il disait dans son rapport : « Les mines ne sont pas une propriété domaniale, elles font partie de la propriété entière, telle que la définit l'article 55Î du Code civil, et qui comprend le dessus et le dessous. Mais l'État peut l'exproprier au profit d'un concessionnaire moyennant une redevance à payer au propriétaire de la surface. » Entre les mains des concessionnaires, la propriété est pleine, en-