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tière, irrévocable, et elle ne diffère en aucune manière des autres propriétés. Néanmoins l'État s'est réservé sur elle un droit de surveillance et de police, et de plus, il a entendu garantir par l'article 49 la sécurité et les besoins des consommateurs. Quelle est l'étendue et la nature de ces droits de contrôle? C'est ce qu'il faut établir. Il faut d'abord écarter la théorie du maximum. Il paraît étrange que l'on ait songé à faire revivre ce vieux procédé, condamné par les principes économiques les plus généralement adoptés. Cependant la cour de Lyon, dans un arrêt tout récent du 5 juillet 1873 (*), a été obligé de faire justice d' une prétention de ce genre, prétention qui, il faut le dire, s'appuyait sur un arrêté du préfet de la Loire en date de i853, lequel avait imposé aux producteurs des obligations particulières pour le commerce de la houille. La cour, sans tenir compte de cet arrêté évidemment illégal, a proclamé, dans son arrêt, que « si les lois relatives aux mines ont donné à l'administration un pouvoir de surveillance et déréglementation en ce qui concerne l'exploitation des mines de houille, elles ne lui en ont confié aucune sur le commerce et la vente de la houille extraite. Cette sentence proclame une vérité incontestable. L'État n'a aucun droit d'ingérance dans le commerce du charbon, pas plus que dans aucun autre commerce. L'État a-t-il des droits plus étendus en ce qui concerne les travaux et généralement la conduite des exploitations? Il ne s'agit pas ici du contrôle qui appartient à l'État pour assurer la sécurité des personnes et des propriétés qui seraient menacées par le fait d'une mauvaise direction donnée aux travaux. A cet égard, nul ne contestera son droit. Mais l'État peut-il, en vue d'une exploitation plus fructueuse, d'un développement plus rapide de l'industrie d'une compagnie concessionnaire, exiger d'elle qu'elle pratique tels ou tels travaux, qu'elle creuse des puits nouveaux par exemple? Sur ce point encore, notre réponse sera négative; il y en a deux raisons : une de droit, l'autre de fait. Il est évident que, si l'État pouvait intervenir dans la direction donnée à l'exploitation de la mine, le droit de propriété de celle-ci serait singulièrement lésé. Que dirait-on si l'État émettait la prétention d'intervenir d'autorité dans la gestion d'une grande affaire industrielle, haut fourneau, filature, verrerie ou toute autre? La propriété est la même dans l'un et l'autre cas, et il n'est pas plus permis de violer
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Volume de 1876, p. 3i5.
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droit à rencontre d'un concessionnaire de mine qu'à rencontre de tout autre industriel. Il faut prendre garde à ces théories à l'aide desquelles on justifie imprudemment la mainmise de l'État sur la propriété privée. La seconde raison qui nous fait repousser l'ingérance de l'État dans cet ordre de faits, c'est que cette ingérance serait plutôt nuisible qu'utile à l'intérêt que l'on prétend favoriser. Les concessionnaires, comme tous les industriels, sont les plus intéressés à faire fructifier leur industrie et les plus aptes à discerner quels sont les meilleurs modes d'exploitation qu'il convient d'employer. Les compagnies gérées avec intelligence organisent leur exploitation d'après un plan d'ensemble, en vue du maximum d'effet utile à obtenir. Prétendre intervenir dans la direction à donner à leurs travaux, serait décourager les efforts des exploitants, détourner les capitaux de ces entreprises, et arrêter à coup sûr le développement si rapide et si fructueux de notre industrie houillère. Ce n'est pas à dire cependant que l'article 49 doive rester à l'état de lettre morte et ne puisse jamais avoir de sanction. Si une exploitation est restreinte et, par ces termes de la loi, il faut entendre un défaut de production abusif, criant et coupable ; si elle est suspendue, si le concessionnaire ne remplit pas les obligations du cahier des charges, le législateur veut qu'il en soit rendu compte au ministre pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra. Dans le projet de réforme de 1849, on avait ajouté à ce texte une sanction formelle : pour y être pourvu, s'il y a lieu, disait-on, conformément à ta loi du 27 avril i838. Or l'article 6 de cette loi prononce la déchéance dans des cas déterminés par elle : c'est à cet article que le projet de 1849 se réfère. Si donc des concessionnaires laissent leur concession improductive, ils pourront être frappés de déchéance. On ne saurait admettre, en effet, que l'État les ait investis de la propriété d'une richesse dont le développement intéresse la société entière, pour qu'ils laissent cette richesse enfouie sous le sol. Le privilège qui leur a été accordé emporte avec lui des obligations, et la première de toutes est d'exploiter. Le comité minier de Lille signale 9 concessions sur 22 qui, dans le Nord, sont inexploitées. Il nous paraît conforme au droit et à la loi que, dans ce cas et dans d'autres pareils, l'État ait non-seulement le droit, mais le devoir de mettre les concessionnaires en demeure d'exploiter et au besoin de les déclarer déchus du privilège de la concession. Ce qui a soulevé quelques scrupules dans l'esprit de la commission, ce sont les termes vagues et trop comminatoires de l'article 49 : mais la jurisprudence de l'administration enlève à ces