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JURISPRUDENCE.
Vu les lois des iQ-^h août 1790. du 8 mars 1810, du 7 juillet i853 et du 3 mai 18/ti; Vu les lois des 7-11 novembre 1790, du 28 pluviôse an VHIct du 16 septembre 1807; Vu la loi du 21 avril 1810, sur les mines; Vu la loi du i5 juillet 18/10, sur les chemins de fer, et l'articleaù du cahier des charges de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée; Vu la loi du ilx mai 1872, la loi du h février i85o, le règlement du 26 octobre 18/19,les ordonnances royales du 1" juin 1828 et du 12 mars i83i ; Considérant que la gare dite de Châteaucreux a été établie pari compagnie du chemin de fer, en 1857, à titre provisoire, au-des sus d'une portion de l'une des mines concédées à la société houil 1ère de Saint-Étienne et qui était alors en pleine exploitation; Considérant que, des désordres s'étant manifestés dans les bâti ments de la gare, le préfet de la Loire, par un arrêté en date d i5 mars i858, interdit provisoirement à la société houillère! continuation de son exploitation; que, le 10 septembre de 1 même année, un second arrêté maintint l'interdiction absolue pr noncée le i5 mars précédent, en étendant sa durée à huit années, pendant lesquelles une gare définitive devait être établie sur un autre emplacement; qu'à l'expiration de ce délai, la compagnie du chemin de fer, ayant abandonné son projet de construction d'une nouvelle gare et voulant conserver indéfiniment la gare d" Châteaucreux, s'adressa de nouveau au préfet de la Loire, qui, par deux arrêtés des 26 juin et 28 décembre 1866, lui accorda successivement deux prorogations de six mois chacune, afin que la société houillère et la compagnie du chemin de fer pussent s'entendre et se pourvoir « à l'effet d'obtenir des mesures définitives, dont l'initiative ne pouvait pas être prise par l'administration, et de régler, par suite, définitivement leurs intérêts réciproques » ; Considérant qu'à la suite de ces arrêtés, la société houillère a, le h janvier 1867, adressé au préfet de la Loire une demande tendant à ce que l'interdiction fût rendue définitive ; que, sur la communication qui lui en fut officiellement donnée, la compagnie du chemin de fer déclara, dans sa réponse du 22 février 1867, » qu'elle n'avait aucune objection à présenter à la demande delà société houillère et qu'elle adhérait à sa proposition de rendre l'interdiction définitive » ; qu'en conséquence, le préfet prépara un projet d'arrêté, qui fut par lui soumis à l'approbation du ministre des travaux publics ;
JURISPRUDENCE.
Considérant que l'arrêté préfectoral du 18 juin 1868 constate, ans ses motifs, qu'il était devenu impossible de prévoir à quelle poque la gare de Châteaucreux serait ou pourrait être remplacée ar une autre gare ; que, par suite, il était indispensable de mainenir l'interdiction d'exploiter la mine, dans l'intérêt de la conervation de la gare de Châteaucreux, et que la société houillère tla compagnie du chemin de fer étaient d'accord pour demander ue l'interdiction fût rendue définitive; Que si, par son dispositif, l'arrêté du 18 juin 1868 se borne à roroger l'interdiction jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, a situation faite à la société houillère par cet arrêté, dans les irconstances ci-dessus indiquées, n'en est pas moins équivalente une dépossession définitive ; Que, dès lors, il n'appartient pas au conseil de préfecture de tatuer, en vertu de l'article k de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur 'action intentée par cette société contre la compagnie du chemin e fer et que c'est à tort que le préfet de la Loire a revendiqué le ugement de cette instance pour la juridiction administrative; Décide : Art. 1". L'arrêté de conflit pris par le préfet de la Loire, le 0février 1877, est annulé. 'arrêt au contentieux, du 11 mai 1877, relatif à l'annulation d'une permission de recherche de mines de fer (au lieu dit Marouania), délivrée, en vertu de l'article 10 de la loi de 1810, par le gouverneur général de l'Algérie (affaire JUMEL DE JNOIRETERRE contre COMPAGNIE DES MINERAIS DE FER MAGNÉTIQUES DE MOKTAEL-HADID). (EXTRAIT.)
Sur l'intervention du ministre de l'intérieur : Le mémoire en intervention, présenté pour le ministre de l'intéieur, est fondé sur ce que la forêt dont les époux Jumel de Noireerre se prétendent propriétaires n'a jamais été aliénée par l'État et que, dès lors, lesdits requérants sont sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêté du gouverneur général de l'Algérie ayant autorisé la compagnie des mines de Mokta-el-Hadid à effectuer des recherches de mines, au lieu dit Marouania, dans le périmètre de la forêt dont s'agit. Il résulte du décret du 3o juin 1876 (*), que les affaires con(*) Volume de 1S76, page 195.