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de la façon dont ils ont été exécutés que de leur peu d'importanct et de leur abandon presque immédiat. En effet, ces travaux n'ont consisté, sur le gisement des Corn belles, qu'en une exploitation mal dirigée, qui a compromis ] solidité des anciennes galeries; sur le gisement de Sainte-Barbe 1 que dans le déblayement momentané, sur une longueur de 2 m très seulement, d'une galerie anciennement ouverte; et, sur te gisements de Montjardin et de la Boissière, que dans un enlèvement de terre et de gravier, insuffisant pour permettre l'accès des galeries qui avaient été jadis pratiquées. Dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture r a alloué au s Brouzet une indemnité de i.3Zio francs, pour lui tenir compte de la valeur des travaux par lui exécutés, qui, d'après l'arrêté attaqué, auraient pu être utilisés dans l'exploitation ultérieure des mines de Saint-Sauveur, et a prescrit une tierce expertise, à l'effet de déterminer le supplément d'indemnité qui pourrait lui être dû pour, ceux de ces travaux de recherches qui, sans être utilisables, auraient pourtant fourni aux s" Joly el consorts d'utiles indications sur les allures et la richesse des gîtes de minerai. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué.
Décision rendue, le 5 mai 1877, par le tribunal des conflits, au sujet de la juridiction compétente pour statuer sur faction en indemnité intentée par un concessionnaire de mines contre une compagnie de chemin de fer, dans l'intérêt de laquelle a été interdite l'exploitation de ladite mine, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné (affaire SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE SAINTÉTIENNE contre COMPAGNIE DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE).
Le tribunal des conflits, Vu l'arrêté, en date du 20 février 1877, par lequel le préfet du département de la Loire a élevé le conflit d'attributions dans une instance pendante devant la cour d'appel de Lyon, entre la société des houillères de Saint-Étienne et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée ; Vu l'exploit, en date du 16 décembre 1876, par lequel la société des houillères a assigné la compagnie du chemin de fer à comparaître devant le tribunal de Saint-Étienne, « pour voir dire que le
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érimètre désigné dans l'arrêté préfectoral du 18 juin 1868 est et emeure exproprié au profit de la compagnie de chemin de fer; u'un délai lui est imparti à l'effet de réunir le jury, pour proéder à l'estimation du périmètre désigné dans l'arrêté cl'interdicon,» etc.;... Vu les conclusions prises au nom de la compagnie du chemin 3 fer et tendant à ce que le tribunal se déclare incompétent; Vu le jugement, en date du 18 janvier 1876, par lequel le tribual de Saint-Étienne se reconnaît régulièrement saisi ; Vu l'appel interjeté par la compagnie du chemin de fer, le méoire en déclinatoire présenté à la cour de Lyon, le 26 mai 1876, ar le préfet du département de la Loire, les réquisitions du miistère public déposées, le 25 janvier 1877, à l'appui du déclinaoire, et l'arrêt par lequel la cour de Lyon a, le 5i du même mois, onfirmé, contrairement à ces réquisitions, la décision des preiers juges; Vu l'extrait du registre tenu au parquet de la cour de Lyon, uquel il résulte que les formalités prescrites par les lois et règleents sur les conflits ont été remplies; Vu les observations présentées par le ministre des travaux pulics, le 3i mars 1877 ; Vu les observations produites, le 21 avril 1877, au nom de la ompagnie du chemin de fer; Vu les observations produites, le 2/1 du même mois, par la soiété houillère de Saint-Étienne, ensemble les documents y anexés, et notamment les arrêtés du préfet de la Loire, des i5 mars 110 septembre i858, ceux des 26 juin et 28 décembre 1866, la éclaration faite, le 22 février 1867, par la compagnie du chemin e fer, la décision du ministre des travaux publics, du 17 juin 868, et l'arrêté, du 18 du même mois, par lequel le préfet de la oire, — « considérant que le délai d'interdiction fixé par l'arrêté u 26 décembre 1866 est atteint, sans que la situation de la gare e Cblteaucreux ait été modifiée, et qu'il est impossble de prévoir quelle époque sera modifiée cette situation; — considérant qu'il st indispensable que l'interdiction d'exploitation soit maintenue ans l'intérêt de la construction de la gare de Châteaucreux; — onsidérant que la société des houillères et la compagnie du chein de fer sont d'accord pour demander que l'interdiction soit endue définitive; — arrête : Art. 1". «L'interdiction d'exploiter es 3'et U° couches, dans le périmètre défini par l'arrêté du 10 eptembre i858, est prorogée jusqu'à ce qu'il en soit autrement rdonné ; »