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sitions relatives à des travaux à ciel ouvert repris, sans déclavati au préfet, après la publication du décret qui fixe le périmèt de protection d'une source minérale déclarée d'intérêt publi lorsque les travaux avaient été commencés antérieurement in décret ; Vu les articles icr, 2 et 3 du titre 1" de ladite loi de i856, inti tulé : Des déclarations d'intérêt public des sources, des servilui et des droits qui en résultent; Vu le décret du 17 mai 1874, — légalement rendu, ainsi quel Conseil d'État l'a décidé le ià janvier 1876 (*), — lequel déclar d'intérêt public les deux sources minérales de Vichy dites Noiwell source des Célestins n° 2 et source des Anciens Céleslins n° 2, lis un périmètre autour de ces sources et prescrit (art. k) que le § de l'article 3 de la loi du iA juillet i856 est déclaré applicable au terrains compris dans le périmètre des sources de Vichy propre ment dites... En conséquence, les propriétaires qui voudront exe cuter sur lesdits terrains des fouilles, tranchées, pour extractio de matériaux ou pour autre objet, fondations de maisons, cave ou autres travaux à ciel ouvert, seront tenus d'en faire, au moin un mois à l'avance, la déclaration au préfet ; Vu l'article i5, § 1", de ladite loi de i856, aux termes duque Y exécution sans autorisation ou sans déclaration préalable, dan le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dan l'article 3, est punie d'une amende de 5o à 5oo francs; De la combinaison de ces dispositions, il résulte qu'à partir d la publication du décret de fixation du périmètre de protection, le propriétaire du fonds compris dans ce périmètre, sans pouvoi; à cet égard se prévaloir d'aucun droit prétendu acquis, est légalement astreint, pour tous les travaux mentionnés dans l'article 5 sus rappelé qu'il voudra à l'avenir exécuter sur son terrain, à se conformer aux prescriptions dudit article. Il n'y a pas, sur ce point, comme le soutient vainement le pourvoi, à distinguer entre les travaux commencés seulement après la publication du décret et ceux qui ne seraient que la continuation ou la reprise des travaux entrepris à une époque antérieure. En effet, par l'expression générale exécution des travaux, employée dans l'article i3 susvisé, le législateur a entendu soumettre, à la nécessité de l'accomplissement de la formalité qu'il édicté sous une sanction pénale, le propriétaire du terrain pour tous les travaux entrepris, repris ou, plus généralement, exécutés
C)
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Voir la première des deux décisions immédiatement précédentes.
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„rson fonds, postérieurement à la publication du décret de fixaon du périmètre de protection de la source minérale déclarée
(
intérêt public. En fait, il a été constaté, par deux procès-verbaux réguliers du Dnimissaire de police de Vichy, en date des \h et 17 juillet 187Z1,
- ue le sr Millet, postérieurement au décret du 17 mai 187/1 susisé, avait exécuté, sans déclaration préalable au préfet, dans le
érimètre de protection d'une source déclarée d'intérêt public, es travaux de la nature de ceux mentionnés dans le § 2 de Tarde 3 de la loi du 1Z1 juillet i856 et l'article h dudit décret. Dans ces circonstances, l'arrêt attaqué (*), en déclarant que le Millet, qui ne méconnaissait pas les faits à lui imputés, avait, ar l'exécution de travaux à ciel ouvert, sans déclaration préaable, contrevenu aux dispositions des articles 3, § 2, et >3, § 1", usvisés, n'a fait qu'une juste application desdits articles; La cour rejette le pourvoi.
rrét au contentieux, du 23 mars 1877, annulant pour excès de pouvoirs la décision par laquelle le ministre des travaux publics a rejeté une demande en concession de mines (affaire MÉRIJOT et consorts). Cet arrêt est naturellement identique à celui du 10 mars 1876 volume de 1876, page i85).
Arrêt au contentieux, du 27 avril 1877, rejetant la requête d'un explorateur qui réclamait à un concessionnaire de mines une indemnité à raison de travaux antérieurs à l'acte de concession (affaire JOLY et consorts contre BKODZET), (EXTRAIT.)
U résulte des rapports des ingénieurs et des plans que les travaux de recherche qui ont été entrepris, dans le périmètre des mines de Saint-Sauveur (Gard), par le sr Brouzet, pendant le cours des années i85i et 1852, n'ont présenté, pour les concessionnaires actuels, aucune utilité ni directe ni indirecte, tant à raison (*) Le .1 novembre 1874, la cour de Riom avait condamné le s Millet à 25 francs d'amende, pour avoir, après la publication du décret fixant le périmètre de protection d'une source minérale, continué des travaux par lui commencés antérieurement.