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LOIS,
DÉCRETS
ET
Le dépôt sera constamment fermé pendant la nuit. Art. 6. Les caisses et cartouches de dynamite seront emmagasinées de manière à éviter l'encombrement et à faciliter la vérifi. cation des employés des contributions indirectes. Le permissionnaire devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, balances Jet autres ustensiles nécessaires aux vérifications qu'ils ont à faire. Art. 7. Aucun changement ne pourra être apporté aux dispositions prescrites pour l'établissement du dépôt qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre de l'agriculture et du commerce, qui ordonnera, s'il y a lieu, une nouvelle enquête. Art. 8. A toute époque, l'administration supérieure pourra prescrire toutes les autres mesures qui seraient jugées nécessaires pour garantir la sûreté publique et les intérêts du trésor, et le permissionnaire sera tenu de s'y soumettre. Art. 9. Le permissionnaire devra, d'ailleurs, se conformera toutes les dispositions de la loi du 8 mars 1875 (*) sur la dynamite et du règlement d'administration publique du 2I1 août 1875 (**), ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de i'e classe.
Décret du Président de la République, du k août 1877, Vortanl rejet de la demande présentée par les' Henri DESPÉCHER, à l'efel d'obtenir ta concession de mines de plomb, cuivre et fer, dam tes communes de Foix, FERRIÈRES et autres (Ariége).
Décret du Président de la République, du h août 1877, portant rejet de la demande présentée par le marquis de NARBONNELARA, à l'effet d'obtenir la concession de mines de fer dans les communes D'ALZEN, NESCCS, MONTELS et LA BASTIDE DE SÉROU
(Ariége). Décret du Président de ta République, du û août 1877, P°rtmt rejet de la demande présentée par le s' Lionel COQUEBERT DE NEUVILLE, à l'effet d'obtenir la concession de mines de cuivre, plomb et fer, dans les communes D'ESPLAS, RIMONT et CASTELMODURBAY
(Ariége).
(*) Volume de 1875, (**) Idem,
p. p.
SDR
ARRÊTÉS
MINES.
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Décret du Président de la République, du l\ août 1877, portant autorisation, aux deux COMPAGNIES DES MINES DE LA GRAND'COMBE et DE ÏRETS, de réunir les concessions houillères de LA GRAND'COJIBE, de TRESCOL et PLUZOR, de CHAMPCLAUSON, de LA LEVADE et de LA TRONCHE, de L'AITENADOU et de SAINT-JEAN-DE-VALÉRISCLE (Gard), d'une part, et la concession de mines de lignite de TRETS (Bouches-du-Rhône), d'autre part.
Arrêté ministériel, du 11 août 1877, portant réorganisation de la commission centrale des chemins de fer.
Le ministre des travaux publics, sur la proposition du conseiller d'État, secrétaire général, Arrête : Art. 1". La commission spéciale, instituée près le ministère des travaux publics, par arrêté du 6 janvier 18-2 (*), sous la dénomination de commission centrale des chemins de fer, est chargée de donner des avis sur toutes les questions relatives, soit à la concession et à la construction, soit à l'exploitation des chemins de fer, qui ne rentrent pas exclusivement dans les attributions des conseils généraux des ponts et chaussées et des mines, et de la commission des inventions et règlements des chemins de fer, notamment sur : L'étude et le choix des tracés ; Les actes de concession et les cahiers des charges y relatifs; L'établissement des gares et stations ; L'exploitation technique; L'exploitation commerciale et les tarifs; Et, en général, toutes les questions concernant les rapports des compagnies avec l'administration. Elle sera composée : Avec voix délibèrative dans toutes les affaires, Du ministre des travaux publics, Du -vice-président du Conseil d'État, Du président de la section des travaux publics au Conseil d'État, D'un conseiller d'État appartenant à la section des travaux publicB, Du secrétaire général du ministère des travaux publics, Du directeur des chemins de fer, Du directeur des mines, Du directeur des routes et de la navigation,
117. 145.
LES
(*) Suprà, p. 258.