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Quoi qu'il en soit de ces arguments, il n'en passa pas moins d'une façon définitive, dans la pratique que le concessionnaire pouvait tirer des articles 45 et 44 de la loi de 1810 le droit d'ouvrir les chemins nécessaires à son exploitation. Cette solution paraît s'être appliquée sans contestation sérieuse pour les chemins de charroi; elle n'a été portée qu'une seule fois devant le conseil d'Etat, dans l'affaire des mines de Littry, qu'a résolue le décret au contentieux du 28 mars 1862 (*), et le conseil sanctionna la pratique administrative. L'application du principe aux chemins de fer de mines a été, au contraire, vivement controversée. Déjà, le 26 avril i858, le conseil d'État avait émis l'avis (**) que « les dispositions de l'article 80 ne sont pas applicables aux chemins de fer destinés à servir à l'exploitation des usines à fer », refusant ainsi d'admettre la possibilité légale de transformer des chemins de charroi en chemins de fer. Mais ce ne fut que beaucoup plus tard que la question se souleva pour les concessions de mines et pour les articles 45 et ki Les Annales ont rendu compte (***) en détail de la première affaire de ce genre : elles ont reproduit in extenso l'arrêt au contentieux du 8 mars i85i (mines de la Vernade) et un résumé des observations produites par le ministre des travaux publics. L'administration et le conseil d'État repoussèrent, par des motifs identiques, les prétentions des concessionnaires. Bien qu'il s'agît, dans l'espèce, d'un chemin de fer établi hors de la concession, l'arrêt résolvait nettement et explicitement la question de principe, en disant que, « aux ternies de l'article 5 de la loi du 5 mai i8fii, aucun chemin de fer ne peut être exécuté qu'en vertu d'une autorisation émanée, soit du pouvoir législatif, soit du chef du pouvoir exécutif ». Ce fut l'administration qui, la première, abandonna ce système, dix ans après et incidemment, à propos de l'affaire précitée des mines de Littry. Le ministre, dans ses observations, rappela que la loi du 3 mai i84i était seule applicable « à une voie de communication perfectionnée, un chemin de fer par exemple, qui modifierait profondément le relief du sol, qui exigerait des trande la terre. On ne peut y arriver que par des puits, et ces puits eux-mêmes, dont l'emplacement est toujours indiqué, d'une manière absolue, par le gisement ou l'allure de la mine, sont ordinairement dans l'intérieur des terres. » (") Voir suprà, p. 279. (**) 2" volume de i838, p. 545. (*"*) Volume de I85I, p. 720.
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chées profondes, des remblais élevés, qui, une fois l'exploitation delà mine terminée, ne permettrait plus aux propriétaires d'en reprendre la possession sans des travaux énormes et par là même très-dispendieux ». Mais, ajoutait-il, « s'il s'agit d'un chemin de fer établi le plus possible suivant les sinuosités du terrain, ne devant avoir qu'une durée provisoire comme la mine elle-même, dont il doit servir à exporter les produits, l'établissement d'un pareil chemin rentre dans la catégorie des travaux prévus par les articles 45 et 44 delà loi de 1810». Comme il ne s'agissait pas d'un chemin de fer dans l'espèce, mais simplement d'un chemin de charroi, le conseil d'État n'avait point à'se prononcer et ne se prononça pas sur la question de principe ainsi soulevée. Aussi bien, dans l'affaire des mines de Longpendu, que trancha le décret au contentieux du 20 février 1868 (*), ce conseil maintint fermement le principe posé dans son arrêt du 8 mars i85i. L'établissement d'une voie ferrée permanente, dit-il dans cette circonstance, ne peut, à raison de la nature des travaux qu'il exige et des servitudes qu'il impose à la propriété, être considéré comme étant au nombre des ouvrages auxquels sont applicables les articles 45 et 44 de la loi de 1810; il faut, pour son établissement, un décret rendu comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. il est vrai que, dans l'espèce, le commissaire du gouvernement avait exposé qu'il s'agissait, non d'un petit chemin de fer de mines, mais d'un véritable embranchement de 4 à 5oo mètres de longueur à voie normale, reliant directement un puits de mine avec la ligne de Paris à Lyon, avec déblais et remblais d'une certaine importance. Et cependant le ministre, accentuant encore ses observations dans un sens favorable aux concessionnaires de mines, avait conclu qu'il y avait lieu d'appliquer à cette voie ferrée les articles 45 et kk de la loi de 1810. C'est dans un décret au contentieux, du 25 février 1870 (**), relatif à la mine du Désert, que le conseil d'État accepta nettement, pour la première fois, le principe de l'application desdits articles à un chemin de fer de mines. Mais, en même temps, le décret indiquait avec soin par suite de quelles conditions de fait spéciales l'application de ces articles était possible dans l'espèce : si, au lieu d'un chemin à faible écartement, à traction de chevaux, il s'était agi d'un chemin dont la nature des travaux eût été consi(') Voir suprà, p. 279. (") Voir suprà, p. 280.