Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 147]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

portionnclle des mines : le premier comme entaché d'incomf lence ; le second comme tardif (ailaire

SCHNEIDER ET

ie C ).

§)■(!' au contentieux, du 3 août 1877, 1° prononçant l'annulation d'un arrêté de conseil de préfecture qui réduit, dans l'assiette de la redevance proportionnelle d'une mine, le montant des 0

frais de gérance de la société concessionnaire ; 2 maintenant le

(EXTRAIT.)

Sur le recours du ministre des travaux publics : — La redevin proportionnelle sur les mines constitue une perception en fave

principe de l'admission du système des annuités pour le payement du prix d'une acquisition de terrains.

du trésor public, et il n'appartient qu'au ministre des finances se pourvoir contre les arrêtés des conseils de préfecture qui

(EXTRAIT.)

0

accordé décharge ou réduction de ladite redevance. Ainsi le m nistre des travaux publics n'est pas fondé à soutenir qu'il lui a partenait de se pourvoir au conseil d'État contre l'arrêté*du con: de préfecture de Saône-et-Loire, qui a accordé aux s" Schneid et Cie la réduction de la redevance proportionnelle sur les min à laquelle ils avaient été imposés pour l'année 1873. Sur le recours du ministre des finances :—Il résulte del'instni

Aux termes de la loi du 21 avril 1810, la redevance proportionIle est établie sur le produit net de l'exploitation. Pour obtenir produit net, les dépenses d'exploitation doivent être déduites produit brut de la mine.

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Let statuts de la société J. Chagot et C

t, comme frais de gérance :

tion et le ministre des finances ne conteste pas que ledit arrêté I

i" Un traitement fixe de 20.000 francs ;

avait été transmis le 5 août 1874, et que la lettre par laquelle

■t°

déclare s'approprier le pourvoi du ministre des travaux publi

r

attribuent au s J. Cha-

A titre de prime sur le montant des produits disponibles de

année, 8 p. 100, sur le premier million et 12 p. 100 sur les som-

n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Ét

es dépassant 1 million. Cette prime variable est un des éléments

que le 28 juin 1875, après l'expiration du délai de trois mois, fi

e la rémunération des services rendus à la société par le gérant

par le décret du 22 juillet 1806. Dès lors, ledit pourvoi est n

telle ne peut être considérée comme constituant, au profit du s

recevable. Sur les conclusions des s" Schneider et C'c tendant à a q

ctionuaires, qui lui serait alloué en qualité de principal proprié-

l'administration soit condamnée à leur rembourser le mon!!

r

Chagot, un prélèvement sur les bénéfices à répartir entre les ire des mines de B'anzy. Ainsi la prime variable, comme le raitenieut fixe, qui forment les frais de gérance, en tant qu'ils

des droits d'enregistrement et de timbre : En ce qui touche les droits d'enregistrement,—les réclamatio

appliquent à la mine, rentrant dans les frais d'exploitation qui

en matière de redevances proportionnelles sur les mines so introduites sans frais ; dès lors, il n'y a lieu de condamner l'a

oiveut être déduits du produit brut. Il résulte de l'instruction, et notamment du tableau en recettes

ministration à rembourser aux s" Schneider et C'° le montant d

(dépenses des opérations de la société des mines de Blauzy, que

s frais de gérance, pour la part afférente à l'exploitation des

droits d'enregistrement. En ce qui touche les droits de timbre, — les contribuables so

nines de Bîanzy, ont atteint, pour l'année 1873, une somme de

tenus de présenter leurs réclamations sur papier timbré, etauca

91.818 francs. Dans ces circonstances, les s" J. Chagot et C' sont

disposition de loi ne prescrit le remboursement du montant dec

ondes à soutenir que c'est à tort que le conseil de préfecture a ré-

droits aux parties, même lorsqu'elle ont obtenu gain de cause.

luit, par voie d'appréciation et par comparaison avec d'autres ex-

c

citations, les frais de gérance à déduire du produit brut, pour établissement de la redevance proportionnelle, à la somme de Arrêt au contentieux rendu, le 8 juin 1877, dans le même se que le précédent (affaire de la

COMPAGNIE

HOUILLÈRE DE LA CÏ

ZOTTE).

5o.ooo francs. Sur le recours incident du ministre des finances : — Le pourvoi lu ministre des finances tend à faire décider que c'est à tort que

(Le texte est identique au précédent, dont il ne diflere que p

e conseil de préfecture a admis, en déduction du produit brut, une

la suppression du rappel des règles relatives aux droits d'enregi

iomme de 20. i85 francs, montant des annuités payées, en 187,3,

trement et de timbre.)

Wla compagnie, pour achat de différents terrains.