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JURISPRUDENCE.
(EXTRAIT.)
Aux termes de l'article 3 de la loi du iU juillet i856 (*), aucuns sondage, travail souterrain, fouilles ou tranchées ne peuventêtr pratiqués, dans le périmètre de protection des sources minérale déclarées d'intérêt public, sans autorisation ou déclaration préala ble, suivant les cas ; et ledit article de la loi ne distingue pas entr les travaux nouveaux et ceux qui ne seraient que la continuatio de travaux entrepris avant l'établissement du périmètre de pro tection. Il n'est pas contesté que les travaux que le sr Dubois se propo sait d'exécuter n'avaient encore été l'objet d'aucune autorisation et qu'ils devaient être pratiqués dans le périmètre de protectio des sources de l'État. Ainsi c'est avec raison que, pour statuer su la demande du requérant, le ministre a suivi les formalités près cri tes dans le cas de l'article 3, et sa décision n'est pas susceptibl de recours. Les dispositions de l'article h, dont se prévaut le s'Du bois, concernent seulement le cas où des travaux déjà autorisé peuvent être interdits par le préfet. De ce qui précède, il résuit que la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoirs.
Le ministre de l'agriculture et du commerce a présenté au sujet de ce pourvoi, les observations suivantes, dont 1' reproduction offre un certain intérêt : La question de savoir si les formalités édictées par les articles i et 17 du décret du 8 septembre i856 (**) devaient être accomplie n'a pas été sans préoccuper les diverses autorités consultées dan l'instruction. Le conseil général des mines a été d'avis que l'observation d ces formalités n'était point nécessaire. Son rapporteur s'exprima! ainsi sur ce sujet : La loi de i856 permet-elle d'arrêter le s'Du bois? Je n'y vois aucun doute possible ; cette loi distingue les son dages et les travaux souterrains à pratiquer, dans le périmètre d' protection d'une source minérale déclarée d'intérêt public [art. 3) et ceux qui auraient été déjà entrepris dans ce périmètre, en vert d'une autorisation régulière (art. h). Pour faire cesser ces derniers, il faut que leur résultat constaté soit d'altérer ou de diminuer 1 source, et cette constatation exige une enquête, dont la forme es (*} Volume de 1806, p. io3. (**) Volume de i856, p. 217.
JURISPRUDENCE.
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gléepar le décret du 8 septembre i856 (art. 16 et 17). Il en est ut autrement des travaux qui n'ont encore été l'objet d'aucune torisation. Us sont régis par les articles ili et i5 du même déet. Lorsque le préfet a reçu la demande de ceux qui veulent les treprendre, il prend l'avis de l'ingénieur des mines, du médecin speeteur, et transmet les pièces au ministre, qui statue, sur l'avis • conseil général des mines. Ici donc, plus d'enquête matérielle, us de constatation du tort fait à la source protégée, par la simple ison que le travail, n'étant point commencé, n'a pu encore être éjudiciable. L'administration supérieure a toute latitude pour sa cision; il suffit qu'elle aperçoive un péril dans la demande, pour repousser; elle n'est point assujettie à faire la preuve de ce ril. Le conseil judiciaire du ministère donna son entière adhésion à rte doctrine. Une objection subsiste : le sr Dubois avait, à l'époque où il a mmencé ses travaux, le droit de les entreprendre. La fixation stérieure d'un périmètre n'a pu lui enlever un droit antérieureent acquis. Les travaux étant alors en cours d'exécution, ne it-on pas l'assimiler à un propriétaire qui, ayant 'obtenu une torisation, peut se la voir retirer, si ses agissements sont enite jugés avoir un caractère nuisible. Son cas est donc régi par rticleû de la loi et par les articles 16 et 17 du décret. Cette objection me paraît résulter d'une erreur, qui confond ux situations distinctes. S'agit-il d'arrêter des travaux en cours d'exécution, et entrepris vertu d'une autorisation et en dehors d'un périmètre? On ne peut qu'après que leur nuisance aura été constatée, notamment r une suite d'opérations de jaugeage, et l'administration devra npuleusement observer les prescriptions tracées clans l'article h la loi et dans les articles 16 et 17 du décret. Mais, s'il s'agit d'entreprendre des travaux, c'est-à-dire de contuer à nouveau un chantier dans l'enceinte d'un périmètre, peu porte que, par leur position, ces travaux viennent se souder à nciens travaux ou se placer à leur suite, la loi ne distingue pas. cas est régi par l'article 3 de la loi et par les articles 1/1 et i5 décret.
rit au contentieux, du 8 juin 1877, rejetant les deux recours du ministre des travaux publics et du ministre des finances contre m arrêté de conseil de préfecture, relatif à la redevance pro-