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et finalement des voies ferrées, de jour en jour plus perfectionné passent à leur tour dans cette catégorie. Sans doute, ce systè d'interprétation aété avantageux pour les concessionnaires etpo le développement des mines; c'est son explication en fait, si
„is du conseil d'État, du 7 juin 1877, concernant la rédaction, fcms le cas où il s'agit d'un chemin de fer, de l'article H2 du modèle de cahier des charges d'une concession de mines, du 8 octobre i843.
jusqu'à quel point est-il irréprochable au point de vue juridiqu (EXTRAIT.)
c'est ce qu'il serait permis de se demander. L. AGU1LL0N, Ingénieur au corps des mines.
Le conseil d'État, tout en adoptant le projet de décret..., a cru evoir introduire au cahier des charges, article H5, une modificaion. Il lui a semblé, en effet, que la rédaction de cet article, — cononne à l'avis de la section, en date du 3 mars 1875 (*), et bien suffi-
Avis de la section des travaux publics du conseil d'État, du 5 ma
rate en ce qui touche les travaux à exécuter sous les maisons,
1875, concernant les modifications à introduire dans laformi
's routes ou les cours d'eau, — n'offrirait pas assez de garanties
des articles H1 et il- du modèle de cahier des charges d'une c
ans le cas spécial où les travaux s'étendraient sous une station de
cession de mines, du 8 octobre i843 (*).
liemin de fer. En effet, la rédaction proposée pour l'article H2 n'empêcherait
( EXTRAIT. )
Ces modifications consistent : i" A substituer, à l'obligation d'obtenir l'autorisation préala du préfet pour les travaux mentionnés dans ces articles, la fo malité de la déclaration préalable au préfet, dans les conditio prescrites par les articles précédents ; a" A retrancher la disposition relative à la caution de pay l'indemnité ; 5° Enfin à réunir les deux articles, ainsi modifiés et réduits, une seule disposition. Le système qui consiste à informer le préfet des travaux que concessionnaire se propose d'exécuter sous les maisons d'habit tion et sous les routes, en lui soumettant un projet auquel il pe s'opposer, dans le délai de deux mois, pouvait donner toutes 1 garanties nécessaires à la sécurité publique et se trouve plus harmonie avec l'ensemble des dispositions du cahier des charg
as les concessionnaires de passer outre à l'exécution de travaux angereux pour la circulation par la voie ferrée, si l'opposition u préi'et ne leur avait pas été notifiée dans le délai de deux mois, i paraît utile et conforme à la pensée qui a inspiré l'a disposition e l'article ik du cahier des charges des chemins de fer d'insérer n article portant interdiction absolue de ces travaux, sauf l'auorisation spéciale du préfet. Cette rédaction aura pour effet de ieux assurer l'observation des mesures exigées par la sécurité ublique et de garantir la compagnie du chemin de fer contre les (idemnités qui, à l'occasion de ces mesures, pourraient être réclames par les concessionnaires : Article H2. — Il est interdit aux concessionnaires d'exploiter à oins de . . . mètres de distance verticale du chemin de fer d. . . tde ses dépendances, s'ils n'en ont obtenu l'autorisation du préet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie t le service du contrôle entendus.
En ce qui concerne l'obligation de fournir caution, la section pensé qu'il est inutile de rappeler les dispositions de l'article de la loi du 21 avril 1810, en ce qui concerne les travaux qui do
rrêt au contentieux, du i5 décembre 1876, rejetant le recours,
vent s'étendre sous des habitations particulières, et qu'on pour
■pour excès de pouvoirs, d'un propriétaire de terrains, compris
la considérer comme une extension contestable de cet articl
dans l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau
quand il s'agit de travaux se prolongeant sous desjjdépendanc du domaine public.
minérale, contre un arrêté préfectoral relatif à des travaux en-
(*) 2e
volume de
1843,
p.
trepris par ce propriétaire (affaire
DUBOIS).
832.
{')'Suprà, page 288. DÉCRETS,
1877.
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