Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 154]

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LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

LÉGISLATION INDUSTRIELLE.

Il a paru intéressant d'insérer les deux rapports suivants, présentés au comité consultatif des arts et manufactures (ministère de l'agriculture et du commerce) par trois membres d'une sous-commission que ce comité avait chargée, en mai 1875, de faire une enquête sur une question soumise par le ministre : celle des modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter à la législation actuelle de l'admission temporaire des fontes en franchise. RAPPORTS D'UNE SOUS-COMMISSION DU COMITÉ CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES, AU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

ET DU COM-

MERCE , SUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES FONTES.

I. RAPPORT DE MM. RAIMOND ET DE FREYGINET. Deux questions se trouvent posées ; une question de droit et une question de fait : les pratiques actuelles du régime des admissions temporaires, en ce qui concerne les fontes, sont-elles contraires à la loi? Entraînent-elles des inconvénients qui doivent y faire renoncer? Nous examinerons ces deux questions successivement, QUESTION LÉGALE. Texte et esprit de la loi. — Il s'agit de savoir si les compensations à l'équivalent sont autorisées par la loi du 5 juillet 1806 ou si cette loi exige, au contraire, que les admissions temporaires aient lieu à l'identique. Pour nous, la loi ne comporte que cette dernière interprétation. Et d'abord son texte est formel. Il vise uniquement, en effet, les produits étrangers destinés à être fabriqués (1) ou à recevoir un complément de main-d'œuvre, et que l'on s'engage à réexporter. D'après les termes de la loi, ce sont donc les produits étrangers (1) Article 5. Des ordonnances royales pourront autoriser, sauf révocation en cas d'abus, l'importation temporaire de produits étrangers destinés à être fabriqués ou à recevoir, en France, un complément de main-d'œuvre,.et ,qM l'on s'engagera à réexporter ou à rétablir en entrepôt dans un délai piBt pourra excéder six mois.

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x-mêmes qui doivent être mis en œuvre; ce sont ces mêmes oduits qui doivent être renvoyés au dehors ; car réexporter veut K réexpédier à l'étranger ce qui en est venu. La même conviction s'impose, soit que l'on consulte l'exposé, s motifs du projet de loi, soit qu'on se reporte aux explications nnéespar le gouvernement au moment du vote. L'article 5 de la loi du 5 juillet i836 a son origine clans l'article 7 projet de loi du 3 février i83Zi. Les deux textes sont identiques. voici comment s'exprimait l'exposé des motifs de ce premier ojet: « Par l'article 7, on satisferait à la demande très-souvent renoulée de pouvoir importer certains produits étrangers auxquels otre industrie ajouterait des façons et qu'on réexporterait dans déiai déterminé. » En marge de l'article 7, on lit, en outre, dans le projet de loi, ette analyse de l'article : « Produits étrangers admis temporaireent pour recevoir des façons. » La même analyse est reproduite ans le rapport de la commission de la chambre des députés, du 5 avril i85Zt, dans un second projet de loi, du 2 avril i836, enfin ans un dernier rapport d'une seconde commission, du i3 de ce ême mois. Assurément l'autorisation de donner des façons n'implique, à ucun degré, la faculté de substituer au produit importé un prouit d'une autre origine. Votée sans débat à la chambre des députés, la disposition avait it surgir des préoccupations, lorsque la loi fut portée devant la ambre des pairs. Nul ne songeait alors à des possibilités de institution; mais on redoutait la concurrence que pourraient ire à nos produits, sur les marchés du dehors, des produits étraners, auxquels un complément de main-d'œuvre française donnent l'apparence de produits français. Des explications furent deandées par la commission de la chambre des pairs. Le ministre du commerce et le commissaire du gouvernement éclarèrent qu'on éviterait, dans l'application, tout ce qui pourrait uire à l'industrie nationale. Et il résulta encore de ces déclaraons qu'il s'agissait uniquement de donner des façons à des promis étrangers, lesquels paraissaient même ne devoir être qu'en etit nombre. L'objet principal de la loi, c'était l'impression, pour 1 réexportation, des foulards de l'Inde. On n'avait, en outre, alors nvue que le lavage des laines du Levant et l'épuration en Alsace, our la réexportation en Suisse, des huiles du grand-duché de ade. « Ce que l'on demande, ajoutait le commissaire du gouver-