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nement, est tellement utile et se motive si bien de soi-même plus d'une fois, on a permis des opérations de l'espèce. o'nl pourrait encore, car elles rentrent dans le régime du travail dentrepôts. Ce qui oblige à recourir à la législature, c'est la néces sité d'avoir, pour les cas d'abus, une disposition répressive l'ordonnance ne peut créer. » Ainsi le texte de la loi, ce texte si formel, comme nous vèaon de le faire remarquer, est en concordance complète avec les inten tions du législateur. Le régime de l'admission temporaire qu'on entendu établir, on pourrait presque dire qu'on a régularisé i836, c'est une forme particulière des manipulations en entrepô que déjà le gouvernement avait pu autoriser sans dépasser se pouvoirs. Dans l'entrepôt, qu'il soit réel ou qu'il soit fictif, les substitutions sont interdites à titre absolu. L'admission temporaire ne devant être, en quelque sorte, sous un autre nom, qu'une ma nipulation en entrepôt, restait donc nécessairement soumise àl règle de l'identique.
Tout concourt donc à démontrer que le législateur de i856 n' eu en vue que le travail à l'identique. Tolérances administratives. — Une considération souvent invo quée en faveur du régime de l'équivalent pour les métaux, c'e„ l'adhésion que le gouvernement adonnée, pendant plusieurs an nées, à l'application de ce régime. Mais, pour que la considératio pût être décisive, il faudrait que cette interprétation eût toujour prévalu ; il faudrait surtout qu'il fût établi que ces dérogations la règle de l'identique remontent à l'époque de la mise en vigueu de la loi; qu'elles ont été autorisées en présence des chambres on avaient voté, la loi, par le gouvernement qui l'avait proposée e qui, mieux que ceux qui l'ont suivi, devait en connaître l'espri Or c'est le contraire qui a eu lieu. Jusqu'en i85o, les marchandises auxquelles le régime de M mission temporaire a été appliqué n'ont pu être réexportée que par le bureau d'importation, et les ordonnances rendues leur sujet ont toutes imposé l'obligation de l'identique. Quand i s'est agi des produits qui pouvaient recevoir l'apposition d'un estampille, cette garantie a toujours été exigée (ordonnancei 25 mai i845, pour tes tôles et cornières destinées à la constructio des bateaux à vapeur et des machines à vapeur...; arrête i 28 décembre i848, pour les cylindres destinés à être gravés, etc.)
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la nature des marchandises n'a pu permettre l'estampillage, les atières premières et les produits en provenant ont dû, pendant mise en œuvre, être représentés à toute réquisition au service douanes (ordonnance du 21 mai i8/i5, pour les riz destinés être décortiqués...). C'est dans le décret du 8 septembre i85i (i) que se trouve le emier exemple d'une autorisation de travail, pour les métaux, trement qu'à l'identique absolu; non que cette autorisation ait é explicitement donnée, puisque, au contraire, l'article 5 du cret maintenait l'obligation de réexporter les objets fabriqués ec les fontes importées, mais parce que, l'article a n'ayant pas it réserve pour la douane du droit d'exercer les usines, les sub'tutions, sans être licites, devenaient possibles. Le décret n'avait, -illeurs, qu'un objet limité, l'admission des fontes destinées à la orication des machines; et, dans cette limite, la tolérance était ns inconvénient sérieux, parce que cette fabrication exige habiellement des qualités particulières de fonte qu'aujourd'hui enre nous devons demander à l'étranger. La même observation s'applique à deux décrets du 26 février 5a (2) et du 6 janvier i855 (5), n'ayant l'un et l'autre non plus 'un objet limité : l'importation de la fonte et de la ferraille pour fabrication des objets en fonte moulée et des pièces destinées l'armement des navires à vapeur. Le trafic des acquits-à-caution, substitution, sur la plus grande échelle, des métaux français aux étaux étrangers, sans identité de lieu, sans identité de qualité, sont entrés que plus tard dans les pratiques commerciales, rès la mise en vigueur des trois autres décrets : celui du 17 juillet 56 (a), qui a supprimé l'estampille pour les tôles et les cornières, surtout ceux du 17 octobre 1857 (5J et du i5 février 1862 16), i ont généralisé pour les métaux le régime de l'admission temraire. Ces pratiques n'ont donc été tolérées qu'à une époque relativeent récente. Dans tous les cas (et les discours de MM. Delangle (7) et Buffet font foi), il n'est pas contestable qu'elles avaient amené, de la (0
2' volume de I85I, p. 711. de i852, p. 28.
M Volume '?) d° M) d» (5) d" (6) d°
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i855, p. 7. i856, p. 108. 1857, p. 2o5. 1862, p. 64.
(;) Séance du Sénat, du 4 février 1868.