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LÉGISLATION INDUSTRIELLE.
en 1875, un des soussignés a eu entre les mains un pouvoir d'introduction de fonte de moulage négocié au prix de 7 francs. Quoi qu'il en soit, il ne paraît pas que, dans l'ensemble, la compensation à distance des fontes de moulage, à ta condition qu'il nes'j glisse pus de fraudes, ait été jusqu'ici très-préjudiciable à l'industrie. C'est l'État surtout qui a dû en souffrir. Il n'en est pas de même des fontes d'affinage. Là les pouvoirs d'introduction ont toujours été cotés très-bas (1). Le comité a entendu diverses dépositions, desquelles il résulte que le prix des pouvoirs a oscillé ordinairement entre 1 et 5 francs la tonne, qu'il est descendu parfois jusqu'à i',a5 et que ce n'est qu'exceptionnellement, sous l'influence d'une spéculation habilement conduite, qu'il s'est élevé depuis peu au chiffre de 7 francs. Somme toute, il apparaît qu'en fixant la moyenne de ce prix à 5 francs, on est plutôt au-dessus qu'au-dessous de la vérité. L'énoncé de ce chiffre permet d'apprécier le dommage de l'industrie. Les producteurs de fontes indigènes d'affinage, qui ont reçu du législateur une protection de 20 francs par tonne, se voient privés des six septièmes de cette protection. Pour nous, ce fait est péremptoire. Dès l'instant qu'une industrie considérable éprouve des dommages aussi marqués, il faut, à notre avis, revenir à l'application de la loi. Il faut faire pour les fontes ce qu'on a fait pour les fers en 1870. Nous pourrions donc nous en tenir là. Toutefois, afin de ne négliger aucun côté de la question, nous examinerons les motifs allégués par les personnes intéressées au maintien du régime actuel, c'est-à-dire par les principaux fabricants d'ouvrages en fonte, en fer ou en acier, à destination de l'étranger. Considérations présentées par les exportateurs. — Ces motifs, ainsi que le comité a pu en juger, se résument à dire que « le bénéfice réalisé par les exportateurs sur la vente de leurs acquits est nécessaire à leur industrie, et que le jour où ce bénéfice cesserait, leurs opérations seraient compromises, au grand préjudice du pays tout entier ». Toutes les autres considérations mises en avant, celles notamment qui visent à prouver aux réclamants qu'ils auraient à souffrir les premiers de la suppression des pratiques actuelles, ne sont évidemment que des accessoires destinés à fortifier la thèse principale et à en faire accepter plus facilement les conséquences.
(1)
Nous verrons plus lard pourquoi.
LÉGISLATION INDUSTRIELLE.
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Les arguments sur lesquels s'appuie cette thèse sont de deux rtes: En premier lieu, on a invoqué le chiffre même du bénéfice sur s acquits, comme constituant un élément notable et parfois le eul élément du bénéfice général de l'industrie. On a dit que des omraandes très-importantes tenaient souvent à un écart fort moique dans les prix et que, par suite, nous perdrions ces coinandes, si la prime des acquits, qui permet précisément de suporter cet écart, venait à être supprimée (1). En second lieu, on a raisonné à posteriori. On a fait observer ue le commerce de l'exportation avait pris un magnifique déveoppement depuis l'installation du régime actuel, et l'on a conclu ue la modification de ce régime arrêterait le développement de e commerce. Laissant, pour le moment, de côté ce second argument de fait, our nous en tenir au premier, nous distinguerons immédiateîent, selon qu'il s'agit des fontes de moulage ou des fontes d'afnage. En ce qui concerne les fontes de moulage, il n'est pas douteux ue le bénéfice de 17 à 18 francs par tonne, réalisé actuellement ur les acquits par les exportateurs d'objets en fonte moulée, contitue un puissant stimulant de l'industrie et en est même, en cerains cas, la cause déterminante. Quant aux fontes d'affinage, sur lesquelles, avons-nous dit, la rime normale est à peine de 5 francs, il est difficile d'admettre ue pareil avantage puisse exercer une grande influence sur Fexortation. Les produits qui compensent ces fontes à la sortie sont des rails en fer et en acier, des machines, des ponts, des charpentes, etc., dont la valeur moyenne est supérieure à 3oo francs (1) Il a été articulé, devant le comité, un fait spécial qui mérite explication. Il a été dit, par le représentant d'une maison puissante, « que la commande d'une locomotive do 3o tonnes et plus échappait souvent pour une différence de 80 francs dans le prix de la soumission ; que celle différence équivalait à la prime de -fio à 3 francs par tonne sur les acquits; que, dès lors, si cette prime disparaissait, bouucoup de commandes échapperaient, qui restent aujourd'hui aux mains des constructeurs français». Ce raisonnement repose sur une illusion. Ce qui détermine le chiffre d'une soumission, ce n'est pas précisément le prix Je revient, mais c'est la supputation que fait le soumissionnaire de la limite à lapelle il suppose que ses concurrents s'arrêteront. Il s'efforce, tout en se maintenant au-dessous de celte limite (afin d'obtenir l'adjudication), de s'en éloigner le moins possible pour élargir la masse du bénéfice. C'est ainsi qu'il perd quelquefois, pour 80 francs, une commande sur laquelle il devait gagner 2.000 à 3,ooo francs.