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LÉGISLATION INDUSTRIELLE.
fers communs et ne servent jamais à la fabrication de l'acier. H est donc inexact dédire que les produits qui entrent font équilibre aux produits qui sortent. Ils ne se remplacent pas réellement dans l'industrie, pas plus qu'ils ne se remplacent géograpbiquement. Le troisième fait, signalé par les groupes de Champagne et du sud-ouest, est celui de l'introduction des fontes fines au bois et au coke sur plusieurs points du territoire, notamment dans le bassin de la Loire, qui en est le grand consommateur. Ces lontes sont compensées, à la sortie, par les mêmes produits que celles du Luxembourg, c'est-à-dire en majeure partie parles ouvrages en fer et en acier des usines du centre et d'Alais, et aussi par la ferronnerie ou la clouterie commune des Ardennes. Il n'y a, en général, aucune parité entre la marchandise importée et la marchandise exportée. En effet, tandis que les rails, par exemple, sont fabriqués avec des fontes au coke de qualité assez médiocre, les fontes au bois susmentionnées servent à fournir des tôles fines pour la marine, de la tréfilerie de choix, des aciers fins pour l'artillerie ou pour certains usages spéciaux. Elles servent également, associées à des mélanges, pour donner du corps aux produits ou pour faciliter l'épuration. Ces fontes, qu'on désigne assez généralement sous le nom de spéciales, ont pris en France, depuis quelques années, une grande importance. Autrefois on les tirait presque exclusivement de l'étranger; aujourd'hui on les fabrique, sur une large échelle, dans le sud-ouest, à l'aide des minerais deBilbao; dans le bassin du Rhône, avec les minerais de Mokta; dans l'Ariége et les Pyrénées-Orientales, avec des variétés du pays. Les fontes du sud-ouest surtout, par la double qualité du minerai et du combustible végétal, rivalisent avec les meilleures fontes de Suède. Or elles se voient graduellement exclues du bassin de la Loire et des usines de l'est (qui en sont, avons-nous dit, le grand débouché), par l'entrée en franchise des fontes étrangères importées soit de Suède et de Nassau, soit d'Italie. Ici donc pas plus que précédemment, moins peut-être que précédemment, il n'y a compensation véritable ou, comme dit le décret de 1870, « corrélation » entre la matière introduite et la matière exportée. Et comment en serait-il autrement, quand on réfléchit à la manière dont les choses se passent? Dès l'instant que les fontes importées ne sont pas consommées par celui-là même qui a pouvoir de les introduire en franchise, ce dernier évidemment n'a qu'un souci : se débarrasser le plus tôt et le mieux possible de ses pouvoirs d'introduction ; et, à cette fin, il les cède le plus souvent a
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des intermédiaires adonnés à ce genre de commerce. Ceux-ci, à leur tour, armés de ces pouvoirs et dans le but d'en tirer le meilleur parti, recherchent les points du territoire où les fontes étrangères ont le plus de chances de se vendre et adaptent la nature de ces fontes aux besoins locaux de la consommation. Il est clair que, dans cet échange, la préoccupation de la corrélation disparait entièrement. Le consommateur et l'exportateur ne se connaissent pas et opèrent chacun indépendamment de l'autre. Ils ne sont retenus que par la condition de satisfaire au tableau réglementaire des compensations. Mais ce tableau, en bien des cas, laisse une latitude presque complète. En ce qui concerne, par exemple, les fontes brutes d'affinage, il en permet la compensation, quelle qu'en soit la nature, par toutes sortes d'ouvrages en fer ou en acier, de nature également quelconque. Nous venons de parler de la cession des pouvoirs d'introduction ; ceci nous amène à compléter nos explications sur la concurrence des fontes étrangères. Nous avons raisonné, pour mieux dessiner les faits, comme si les fontes importées sous le régime de l'admission temporaire arrivaient sur le marché à un prix diminué de toute l'importance du droit d'entrée. Or cela n'est pas exact. Il est bien vrai que le droit est entièrement supprimé pour le trésor; mais, vis-à-vis de l'industrie, ces fontes demeurent chargées d'une somme qui représente toujours une certaine fraction de ce droit. En effet, si l'importateur devait céder ses pouvoirs gratuitement, il n'aurait aucun intérêt à effectuer l'opération ; il se contenterait d'exporter purement et simplement. 11 ne trouve avantage à importer (quand il ne consomme pas lui-même les fontes) qu'autant qu'il vend ses pouvoirs un certain prix. C'est ce prix qui représente, pour l'importateur, le bénéfice de l'opération et, pour l'industrie, la part de protection qui lui reste, vis-à-vis de l'étranger, à la place du droit d'entrée stipulé par le législateur. Pour les fontes de moulage, on s'accorde à dire que le prix des pouvoirs ou, comme on dit vulgairement, des acquits, a varié moyennement de 17 à 18 francs par tonne, ce qui s'éloigne peu du droit légal de 20 francs. Dans ces limites, il est clair que le dommage causé aux producteurs indigènes est peu sensible. Les forges du sud-ouest s'exagèrent donc leurs souffrances à cet égard, à moins qu'elles ne fassent allusion, ce qui est probable, à des cas de fraude consistant à faire entrer, comme fontes d'affinage (dont l'acquit est bien moins cher), des fontes de moulage. Peut-être aussi se réfèrent-elles à certaines périodes exceptionnelles. Ainsi,