Annales des Mines (1877, série 7, volume 6, partie administrative) [Image 192]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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Or, dans la plupart des pays de montagne (l'Aude et les Py

_) but d'étudier son gîte ou pour les besoins de l'exploitation

nées-Orientales sont dans ce cas), le3 travaux des concessionnai

lourante, a l'intention d'ouvrir une galerie. Le simple bon sens

consistent presque exclusivement en galeries horizontales parti

Jdit qu'il doit entrer dans le gîte^par la partie connue, c'est-à-

du jour. Il n'y a pas deux cas où des minerais de fer aient été

ire par l'affleurement. La loi le lui permet du reste, et les in-

cherchés par un puits vertical creusé au fond d'une vallée;

emnités attribuées au propriétaire de la surface sont réglées par

principale raison en est que, nulle part ou à peu près, le flanc k

>sarticles /i3 et hk de la loi du 21 avril 1810. Un arrêté préfecto-

montagnes n'a été vidé complètement et que, dans les cas oùl

îlintervient, autorisant cette occupation; le propriétaire super-

fait s'est présenté, on a simplement abandonné la mine. M

ciaire n'a rien de plus pressé que de former un recours auprès du

ajouterons que la faible valeur vénale des minerais de fer s'd,

Jninistre, pour réclamer l'annulation de l'arrêté : ses droits, dit-il,

pose à ce qu'un exploitant s'impose de grands sacrifices, tels i ceux qu'exigent des puits d'extraction avec tout leur outillage,,

• trouvent lésés; il avait l'intention d'exploiter à ciel ouvert, précisément à l'endroit où le concessionnaire veut ouvrir une galerie.

circonstances topographiques, qui ont ici imposé le mode d'e,

J Vainement dira-t-on à ce propriétaire, la question de droit lais-

ploitation, aggravent les situations respectives du concessionnai

lie de côté, qu'au seul point de vue technique et pratique, l'ex-

et de l'exploitant superficiel, situations définies par les lois : c'( ce que nous allons examiner.

lloitation à ciel ouvert est presque impossible, sinon tout à fait;

La loi reconnaît au propriétaire du sol le droit d'exploiter à c

lu'il ne possède du reste ni l'outillage ni les chemins nécessaires 1 l'exploitation ; que la galerie que le concessionnaire entreprend

ouvert tout gîte de fer, de quelque nature qu'il soit, à la conditi

ui coûtera 3o, Z10.000 francs ou plus encore, et qu'il est peu pro-

qu'il en fera la déclaration au préfet,— sous la réserve, biene tendu, de l'article 69.

bable qu'il se passe une fantaisie aussi coûteuse dans le seul but

Or ce droit, ainsi défini, ne tend à rien moins qu'à modifi complètement celui du concessionnaire, tel que l'entendaie

le lui être désagréable. Rien ne l'arrête, il épuisera toutes les uridictions ; et cette histoire se reproduira pour toutes les occulations de terrains.

certainement les législateurs de 1810, sinon tel qu'ils l'ont édicl

11 peut se présenter un autre cas, de nature à compliquer ces

En fait, qu'arrive-t-il ? Voici ce que notre expérience personnel nous permettra de répondre.

lifficultés de la pratique. Les propriétaires superficiaires dans

Le propriétaire du sol, généralement peu au courant de cet

essions voisines, par suite rivales. Des exploitants de mines, dans

'intérieur d'une concession peuvent être les possesseurs de con-

législation passablement compliquée, ignore l'existence de l'a

e but de ruiner leurs voisins, peuvent ne pas hésiter à faire le

ticle 69. Il s'imagine volontiers que, puisqu'il lui est possible,-1

iacrifice de capitaux considérables pour acheter non-seulement

égard aux circonstances topographiques dont il a été parlé pli

les affleurements, mais encore tous les terrains les plus stériles,

haut, — d'enlever tout le gîte à ciel ouvert, il en a le droit. Il soi

sous le rapport de la végétation comme sous le rapport du mine-

tiendra, probablement avec une entière bonne foi, que le conce

rai, où ils ont appris ou deviné que leurs rivaux se proposent, soit

sionnaire lui a même fait du tort en perçant des galeries à petit

d'ouvrir une galerie, soit de créer un chemin d'accès ou un plan

distance delà surface, en lui enlevant son minerai : c'est ce m

incliné pour l'écoulement des minerais extraits, soit de créer une

fut soutenu dans l'affaire des mines de Thorrent. Comme dat

place de dépôt pour ces mêmes minerais. Puis, à titre de proprié-

cette espèce, les tribunaux

tés superficiaires, ils entament contre le concessionnaire la

pourront retenir l'affaire, prétendr

qu'il leur appartient de fixer la limite entre la mine et la minier!

lutte que d'autres leur font sur leur propre concession. C'est une

Si l'administration est avertie à temps, il sera de son devoir d

spéculation que nous signalons, sans l'apprécier.

présenter un déclinatoire et, si besoin est, d'élever le conflit d'at

Le législateur n'a certainement pas prévu que les choses se pas-

tributions. Même en admettant qu'il soit toujours fait à cliacui

seraient ainsi ; il n'a pas voulu favoriser le propriétaire du sol au

bonne et entière justice, — et qui peut se flatter d'être infaillible

point de rendre illusoires toutes les dispositions si sagement édic-

— n'est-il pas regrettable qu'il y ait assez d'obscurité dans la li

tées eu faveur du concessionnaire, pour le meilleur emploi de la

gislation pour rendre possibles tant de procès, tant de conflits? .

richesse minérale; il n'a pas imaginé que, \\ crû il voulait faire ré-

Examinons à présent un cas inverse : le concessionnaire, dan|

gner l'ordre et l'harmonie, il se produirait des conflits d'une si